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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC00861

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC00861


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1995 sous le n 95NC00861, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à Saint-Jean-Rohrbach (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant d'une part à annuler un arrêté du 19 septembre 1991, par lequel le maire de Saint-Jean-Rohrbach a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 3 septembre 1991 pour un abri à chevaux et d'autre part à condamner la commune à verser une indem

nité de 30 000 F ;
2 / d'annuler le refus de permis de construire susment...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1995 sous le n 95NC00861, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à Saint-Jean-Rohrbach (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant d'une part à annuler un arrêté du 19 septembre 1991, par lequel le maire de Saint-Jean-Rohrbach a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 3 septembre 1991 pour un abri à chevaux et d'autre part à condamner la commune à verser une indemnité de 30 000 F ;
2 / d'annuler le refus de permis de construire susmentionné :
3 / de statuer sur la responsabilité de la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du retrait de permis de construire :
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que M. Roland X..., qui avait déposé le 21 mai 1991 une demande de permis de construire pour un abri à chevaux a été titulaire d'un permis tacite à la date du 21 août 1991 ; que toutefois, cette autorisation doit être regardée comme ayant été rapportée par le permis de construire accordé expressément, avec prescriptions, par le maire de Saint-Jean-Rohrbach le 3 septembre 1991 ; que par sa décision attaquée du 19 septembre 1991, le maire a retiré ce permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à annuler la décision du 19 septembre 1991 précitée et ainsi remettre en vigueur le permis de construire dont il bénéficiait depuis le 3 septembre 1991, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que, à cette date, le pétitionnaire n'avait pas justifié d'un titre l'habilitant à construire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1-1 précité : qu'il ressort toutefois du dossier soumis aux premiers juges que, lorsqu'il a signé sa décision du 3 septembre 1991 précitée, le maire n'ignorait pas que M. Roland X..., pétitionnaire, envisageait de construire son abri à chevaux sur un terrain appartenant à son père, M. Gilbert X... ; que, d'ailleurs, ayant reçu ce même jour les deux personnes précitées en mairie, il a sollicité une autorisation appropriée du propriétaire de la parcelle, laquelle a été fournie dès le 5 septembre suivant ; que le maire, qui avait au demeurant différé la notification du permis qu'il avait signé en attendant cette régularisation, et conservait la possibilité, au besoin, de retirer sa décision ne peut, dans ces circonstances, être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1-1 qui lui imposaient de s'assurer que le pétitionnaire disposait d'un titre pour construire, nonobstant la seule circonstance que la pièce utile ait été jointe au dossier avec un léger retard ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance de cet article L. 421-1-1 par le maire de Saint-Jean-Rohrbach pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté attaqué du maire de Saint-Jean-Rohrbach était motivé par une méconnaissance de l'article 1 NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel aurait fait obstacle à la construction d'un abri à chevaux comportant une toiture à un seul pan ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 NA 11 dudit règlement : "Les toits à deux et quatre pans, à pentes symétriques sont autorisés. Les toits en terrasse sont autorisés à condition d'être un élément partiel de la construction et d'être de faible hauteur ... Sont interdits : Les toits à pans inversés avec chéneau central" ; que ces dispositions, qui se bornent à préciser les caractéristiques exigées de certaines formes de toitures, et en prohibent d'autres, n'ont pas pour objet de faire obstacle à la réalisation d'autres formes de toitures que celles qu'elles mentionnent ; qu'en particulier, en l'absence de précisions techniques et d'interdiction formelle, les toits à un seul pan ne sont pas interdits ; que par suite, le motif retenu par le maire de Saint-Jean-Rohrbach, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, pour retirer le permis de construire délivré à M. X..., ne pouvait légalement justifier sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'indemnisation présentée par M. X... :
Considérant que, en tant qu'elles peuvent être regardées comme réitérant la demande de réparation du préjudice imputé à la commune, en conséquence de l'illégalité de la décision susévoquée, les conclusions de M. X... n'étaient pas dispensées d'avocat devant la Cour, en application de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... n'a pas donné suite à l'invitation du greffe de régulariser sa requête pour ce qui concerne sa demande d'indemnisation, laquelle au surplus n'était ni chiffrée, ni justifiée ; que ces conclusions en indemnisation sont dès lors irrecevables, et doivent être rejetées .
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 1995, et la décision du maire de Saint-Jean-Rohrbach en date du 19 septembre 1991 retirant le permis de construire délivré le 3 septembre 1991 à M. Roland X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifé à M. Roland X... et à la commune de Saint-Jean-Rohrbach. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, du transport et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00861
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, L421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc00861 ?
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