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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC00856;96NC02726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC00856 et 96NC02726


(Première chambre)
Vu I/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 mai et 3 août 1995, présentés pour la société anonyme "LA CLAIRIERE" dont le siège social est Ferme des Colons à LES-LOGES-MARGUERON (Aube), par Me A..., avocat ;
La société "LA CLAIRIERE" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 juin 1994 du préfet de l'Aube autorisant la requérante à exploiter un centre d'enfouissement technique de résidus urbains ;<

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(Première chambre)
Vu I/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 mai et 3 août 1995, présentés pour la société anonyme "LA CLAIRIERE" dont le siège social est Ferme des Colons à LES-LOGES-MARGUERON (Aube), par Me A..., avocat ;
La société "LA CLAIRIERE" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 juin 1994 du préfet de l'Aube autorisant la requérante à exploiter un centre d'enfouissement technique de résidus urbains ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association de sauvegarde de l'environnement du Chaourcois-Vaudois et MM. Y... et C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de les condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de lui délivrer l'autorisation demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portait clôture de l'instruction au 23 décembre 1996 ;
Vu, II / la requête et les mémoire complémentaires présentés pour L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT du CHAOURCOIS-VAUDOIS, dont le siège est Mairie de Chaource, à Chaource (Aube), représentée par sa présidente en exercice, pour M. Alain Y..., demeurant LES-LOGES-MARGUERON (Aube) et pour M. Roger C..., demeurant LES-LOGES-MARGUERON (Aube), ayant pour avocat Me Henri Z... ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1995 autorisant la S.A. "La Clairière" à exploiter sa décharge et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution dudit arrêté ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1995, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution et de condamner l'Etat à leur verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 avril 1997 ;

Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1996 et le décret n 76-1133 du 21 septembre 1997 modifiée ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n 77-1141 du 12 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me X..., substituant Me B..., représenta la société anonyme "LA CLAIRIERE" ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la société anonyme "LA CLAIRIERE" et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT du CHAOURCOIS-VAUDOIS et MM. Y... et C... concernent la même installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'expiration du délai de 3 mois imparti au préfet par l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 pour statuer sur la demande d'autorisation d'ouverture d'installation classée qui lui a été présentée ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative qui reste tenue de statuer sur la demande ; qu'ainsi, c'est à tort, que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'expiration dudit délai pour annuler l'autorisation accordée le 30 juin 1994 à la société anonyme "LA CLAIRIERE" ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Sur la recevabilité de l'appel et des demandes de première instance :
Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT du CHAOURCOIS-VAUDOIS, dont le siège est à Chaource, a pour objet la protection et la défense de la forêt et de l'environnement ; qu'ainsi, elle a intérêt à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet de l'Aube a autorisé l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement à LES-LOGES-MARGUERON, à l'intérieur de la forêt de Rumilly, à quelques kilomètres de Chaource et de Vaudes ; que, MM. Y... et C... justifient aussi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, dès lors qu'ils sont au nombre des plus proches habitants du site de l'installation ; qu'il suit de là que la société "LA CLAIRIERE" n'est pas fondée à contester la recevabilité de l'appel formé par les intéressés ni de leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur le contenu des études d'impact :
Considérant que les études d'impact figurant dans les dossiers des autorisations délivrées le 30 juin 1994 et le 1er décembre 1995 à la société anonyme "LA CLAIRIERE" en vue de l'exploitation d'un centre d'"enfouissement technique de résidus urbains" puis d'une "installation de stockage de déchets industriels banals" sur le territoire de la commune de LES-LOGES-MARGUERON se bornent à étudier le coefficient d'absorption en eau des "stériles de broyage"et de déchets des ménages sans fournir aucune précision sur la nature et les caractères physico-chimiques des substances qui seront présentes dans ces déchets, ni sur leurs effets sur l'environnement, ni sur les mesures susceptibles de limiter leurs nuisances ; que cette carence revêt un caractère substantiel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, d'une part, que la société "LA CLAIRIERE" n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement du 30 mars 1995, le tribunal administratif a annulé l'autorisation qui lui avait été délivrée le 30 juin 1994, et a refusé de lui délivrer lui-même une autorisation, d'autre part, que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT du CHAOURCOIS-VAUDOIS et MM. Y... et C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 1996, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société anonyme "LA CLAIRIERE" est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT du CHAOURCOIS-VAUDOIS et MM. Y... et C..., soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Société anonyme "LA CLAIRIERE" et l'Etat à payer chacun à l'ASSOCIATION de SAUVEGARDE de l'ENVIRONNEMENT du CHAOURCOIS-VAUDOIS et à MM. Y... et C... une somme globale de 10 000 F ;
Article 1ER : La requête et le surplus des conclusions de la société anonyme "LA CLAIRIERE" sont rejetés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 septembre 1996 et l'arrêté du préfet de l'Aube du 1er décembre 1995 sont annulés.
Article 3 : L'Etat et la société anonyme "LA CLAIRIERE" sont condamnés à verser chacun une somme globale de 10 000 F à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT du CHAOURCOIS-VAUDOIS et à MM. Y... et C... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "LA CLAIRIERE", à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT du CHAOURCOIS-VAUDOIS, à MM. Y... et C... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise pour information au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00856;96NC02726
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc00856 ?
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