(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 avril, 5 mai et 19 juin 1995, présentés pour la SOCIETE ANONYME PAPETERIES DE CHATELLES dont le siège social est à Raon-l'Etape (Vosges), représentée par son président en exercice et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES CHATELLES dont le siège social est à Raon-l'Etape (Vosges), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
Elles demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 17 août 1994 par lequel le préfet des Vosges a déclaré cessibles des immeubles leur appartenant ;
2 ) - d'annuler cet arrêté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 avril 1998 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les sociétés requérantes qui ne contestent pas en elle-même l'utilité publique de la déviation de la route nationale N 59 entre Raon-l'Etape et Bertrichamps, se bornent à comparer l'utilité de cette opération avec les atteintes purement éventuelles à l'exploitation de l'usine des CHATELLES au cas où un nouvel accès et une nouvelle plate-forme ne seraient pas construits ; que, dans ces conditions, elles ne sauraient se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté daté des 11 février et 26 mars 1992 par lequel les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont déclaré d'utilité publique les travaux de la déviation ;
Considérant que la circonstance que la procédure d'expropriation n'aurait pas été coordonnée avec une demande d'autorisation de défrichement en vue de créer un nouvel accès à l'usine est sans influence sur la légalité de l'arrêté déclarant cessibles des immeubles affectés à l'exploitation de l'usine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de la S.A. PAPETERIES DES CHATELLES et de la S.C.I. DES CHATELLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PAPETERIES DES CHATELLES, à la S.C.I. DES CHATELLES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.