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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC00515


(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ;
Vu le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, enregistré le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au juge d'appel :
1 )

- d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribun...

(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ;
Vu le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, enregistré le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au juge d'appel :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, à la demande de la société "Marlisson", annulé la décision en date du 9 octobre 1991 prise par le ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat et de la consommation rejetant le recours de ladite société tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1991 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial des Ardennes lui a refusé l'autorisation d'agrandir la surface de vente d'un magasin situé à Charleville-Mézières ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par la société "Marlisson" devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 avril 1998 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par l'article 26 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour vocation de satisfaire les besoins des consommateurs, tant au niveau des prix que de la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie, à l'animation de la vie urbaine et rurale et accroître la compétitivité de l' économie nationale. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi dans sa rédaction applicable à la date des faits : "La commission départementale d'urbanisme commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 29 ci-après. La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et à long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "doivent être motivées les décisions qui .. refusent une autorisation" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que pour rejeter le recours formé par la société Marlisson contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial des Ardennes lui refusant l'autorisation d'agrandir son magasin de bricolage-jardinage, le ministre, après avoir rappelé l'ouverture récente de deux autres magasins, s'est borné à indiquer : "qu'en raison de ses caractéristiques propres, notamment de ses dimensions, ce projet d'extension d'un magasin de bricolage-jardinage ouvert en août 1990, apparaît prématuré au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973" ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le projet de la société Marlisson était de nature à porter atteinte à l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ou à provoquer l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux, le ministre a insuffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 9 octobre 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT et à la société Marlisson.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00515
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 28
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc00515 ?
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