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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC00384


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 10 mars 1995, le 17 mai 1995 et le 27 novembre 1995, présentés pour la société à responsabilité limitée SODEX, dont le siège social est ... (Marne) représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Reims ;
La Société SODEX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrê

té par lequel le Préfet de la Marne l'a mise en demeure de cesser immédiatement...

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 10 mars 1995, le 17 mai 1995 et le 27 novembre 1995, présentés pour la société à responsabilité limitée SODEX, dont le siège social est ... (Marne) représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Reims ;
La Société SODEX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté par lequel le Préfet de la Marne l'a mise en demeure de cesser immédiatement l'exploitation de la décharge sauvage sur le site des Ajoux à Fagnières, d'évacuer tous les résidus urbains souillés et enfouis dans le délai d'un mois et de faire procéder au contrôle et à la surveillance de la qualité des eaux de la nappe, et d'autre part, à l'octroi d'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler cette décision ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1997 du Président de la 1ère Chambre clôturant l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 11 août 1992 :
Considérant que la rubrique 332-B-2 de la nomenclature instituée en vertu de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement soumet toute décharge de résidus urbains au régime de l'autorisation préfectorale ; qu'il résulte de l'instruction que la Société SODEX, à qui le préfet avait le 9 juin 1988 donné récépissé d'une déclaration concernant l'exploitation d'un dépôt de caoutchouc, élastomères et polymères relevant de la rubrique 98 bis C de la nomenclature, enfouissait des déchets d'emballages issus du tri des ordures ménagères sur le site de son exploitation à Fagnières ; que cette activité constituait une décharge de résidus urbains soumis à autorisation au titre de la rubrique 332-B-2 ; que par suite, c'est à bon droit que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Marne, a mis en demeure la société requérante de cesser immédiatement l'enfouissement de déchets de résidus urbains tant qu'elle n'en aurait pas reçu l'autorisation et d'évacuer tous les résidus urbains souillés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la Société SODEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de la Société SODEX présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la Société SODEX à payer une amende de 10 000 F" ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la Société SODEX est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la Société SODEX est rejetée.
Article 2 : La Société SODEX est condamnée à payer une amende de 10 000 F (dix mille francs).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SODEX, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au trésorier-payeur général de la Marne. Copie en sera adressée pour information au Préfet de la Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00384
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc00384 ?
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