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04/06/1998 | FRANCE | N°95NC01029

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 95NC01029


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 sous le n 95NC01029, présentée pour MM. Stéphane, Léon, Jean-Marie et Guy X..., demeurant à la Ferme de Joux - Pontarlier (Doubs), par Me Y..., ... ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs, du 7 octobre 1994, autorisant la création d'une unité touristique nouvelle à Pontarlier en vue de l'aménagement d'un camping-caravaning au lieu-dit "Les

Marneaux" ;
2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Vu le jugeme...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 sous le n 95NC01029, présentée pour MM. Stéphane, Léon, Jean-Marie et Guy X..., demeurant à la Ferme de Joux - Pontarlier (Doubs), par Me Y..., ... ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs, du 7 octobre 1994, autorisant la création d'une unité touristique nouvelle à Pontarlier en vue de l'aménagement d'un camping-caravaning au lieu-dit "Les Marneaux" ;
2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure de création de l'unité touristique nouvelle :
Considérant, en premier lieu, que le projet susévoqué a recueilli l'avis favorable de la commission spécialisée instituée par l'article 7 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, applicable en l'espèce ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à cette commission d'entendre au préalable les exploitants agricoles, susceptibles d'être concernés par le projet sur lequel elle se trouvait consultée ; que le moyen tiré de l'absence de toute audition des requérants par cette commission est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les appelants invoquent une omission des formalités de consultation du conseil municipal et de publicité, en se référant aux articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions qui régissent la restauration immobilière et les secteurs sauvegardés, sont inapplicables au cas d'espèce ;
Sur la légalité interne de la création de l'unité touristique nouvelle :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "I - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées ... Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés ... IV - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle, doivent contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs ... Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la possibilité prévue par ces dispositions d'autoriser les constructions nécessaires à des activités agricoles pastorales et forestières, ainsi que les équipements liés à la pratique du ski et de la randonnée dont la liste, introduite par l'adverbe "notamment", ne saurait être regardée comme limitative, n'entraîne donc pas l'interdiction dans les zones de montagnes, de toutes autres activités que celle susmentionnées ; que le moyen tiré de ce que l'ouverture d'un camping serait interdite en application de cet article L. 145-3 n'est donc pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'unité touristique nouvelle autorisée en l'espèce consiste en un camping-caravaning de cent cinquante places, sur un terrain proche de la zone agglomérée de la ville de Pontarlier ; que cet équipement ne peut être regardé, d'après son site et son ampleur modeste, comme de nature à porter atteinte à la préservation des activités agricoles exercées au voisinage, ou aux grands équilibres naturels, en méconnaissance des exigences de ce même article L. 145-3 ;
Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que les modifications du réseau de la voirie, réalisés ou projetés par la commune, sont régies par des dispositions spécifiques, et indépendantes de celles concernant la création d'unités touristiques nouvelles (U.T.N.), et en outre relèvent d'autorités distinctes ; que l'ensemble des moyens tirés de ce que les autorités communales auraient procédé à ces rectifications du réseau de voirie, dans des conditions illégales ou portant atteinte aux droits des requérants, ne peuvent dès lors avoir aucune incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, et doivent être écartés comme étant inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que, à supposer que les travaux d'aménagement du camping aient été réalisés sans permis de construire, cette circonstance ne peut pas non plus influer sur la légalité de la décision préfectorale précitée, qui n'avait pas pour objet d'autoriser ces travaux ;
Considérant, en troisième lieu, que la création d'une unité touristique nouvelle et l'autorisation d'un établissement classé sont fondées sur des législations distinctes, et sont soumises à des procédures indépendantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'implantation de cette unité touristique méconnaîtrait certaines prescriptions relatives à l'implantation d'une installation classée d'élevage, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à annuler l'arrêté préfectoral ayant autorisé l'unité touristique nouvelle susévoquée ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Léon, Jean-Marie, Stéphane et Guy X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Léon, Jean-Marie, Stéphane et Guy X..., à la commune de Pontarlier et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01029
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING


Références :

Code de l'urbanisme R313-1, R313-3, L145-3
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;95nc01029 ?
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