(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai et 21 juin 1995, présentés pour M. Richard X..., demeurant ..., pour M. Jean Y..., demeurant ... et pour M. Gilbert Z..., demeurant ..., par Me Begin, avocat ;
MM. X..., Y... et Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 mars 1995, rectifié le 27 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1993 par lequel le maire de Besançon leur a refusé un permis de construire ;
2 / d'annuler cet arrêté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me BEGIN, avocat de MM. X..., Y... et Z... et de Me DUFAY, avocat de la Commune de BESANCON,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par décision du 26 octobre 1993, le maire de Besançon a rejeté la demande de permis de construire présentée par MM. X..., Y... et Z..., aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols qui limite à 35 % de la surface du terrain l'emprise au sol du bâtiment et celles de l'article UD 12 du même règlement qui n'autorisent qu'une entrée et une sortie pour l'accès aux places de stationnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Besançon : "L'emprise hors oeuvre du sol du bâtiment ne peut être supérieure à 35 % de la surface totale du terrain. Cette emprise pourra atteindre 60 % pour les bâtiments à usage d'activités et les constructions publiques (y compris logement de fonction)" ; que pour l'application de ces dispositions à un bâtiment destiné pour partie à l'habitation et pour le reste à des activités au sens de l'article UD 9, il y a lieu de calculer l'emprise autorisée en proportion des surfaces affectées à chacun de ces usages ; qu'il ressort des calculs effectués par un géomètre-expert et qui ne sont pas contestés en eux-mêmes, que le projet comportait des surfaces destinées à l'habitation à raison de 48,63 % et à des bureaux pour 51,37 % ; que l'emprise au sol autorisée par les dispositions précitées calculée selon les modalités susdéfinies, s'élevait à 460,72 m2 et que l'emprise effective n'était que de 370 m2 ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour rejeter leur demande d'annulation du refus du permis de construire opposé par le maire, sur les dispositions précitées de l'article UD 9 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen, soulevé par les requérants devant le tribunal administratif et repris en appel, tiré de l'inexactitude du second motif de refus du permis de construire ;
Considérant qu'en vertu de l'article UD 12 du règlement susvisé les places de stationnement en souterrain ou sous dalle ne peuvent être desservies que par deux accès automobiles, une entrée et une sortie ; qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que les garages couverts sont desservis par une bande de terrain d'une largeur minimum de quatre mètres faisant partie du terrain d'assiette du bâtiment et ne sont desservis que par une entrée et une sortie ; que, dès lors et même si cette voie d'accès ne comporte sur les plans d'autre séparation de la voie publique qu'un caniveau, le projet ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions sus-rappelées de l'article UD 12 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'un détournement de pouvoir que MM. X..., Y... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre le refus de permis de construire qui leur a été opposé par le maire de Besançon ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la ville de Besançon est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. X..., Y... et Z... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 mars 1995 et l'arrêté du maire de Besançon en date du 26 octobre 1993 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Besançon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X..., Y... et Z..., à la ville de Besançon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.