La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°95NC00318;95NC00502

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 95NC00318 et 95NC00502


( Première Chambre)
Vu, I , la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 février et 19 mai 1995 sous le N 95NC00318, présentés pour la société civile immobilière J.B., dont le siège social est 243 route de la Capelle, Le Touquet (Pas-de-Calais), représentée par sa gérante en exercice, ayant pour mandataire Me Thiant, avocat ;
La société J.B. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 juillet

1993 par le maire du Touquet ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mlle ...

( Première Chambre)
Vu, I , la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 février et 19 mai 1995 sous le N 95NC00318, présentés pour la société civile immobilière J.B., dont le siège social est 243 route de la Capelle, Le Touquet (Pas-de-Calais), représentée par sa gérante en exercice, ayant pour mandataire Me Thiant, avocat ;
La société J.B. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 juillet 1993 par le maire du Touquet ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mlle Lievin devant le tribunal administratif de Lille et de la condamner à lui verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à Mlle Lievin qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu, - II , la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 27 avril 1995 sous le N 95NC00502, présentés pour la VILLE du TOUQUET, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP Savoye-Daval, avocats ;
La VILLE du TOUQUET demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré le 21 juillet 1993 à la SOCIETE J.B.;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mlle Lievin devant le tribunal administratif de Lille et de la condamner à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SOCIETE J.B. et de la VILLE du TOUQUET sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE J.B. n'a contesté la régularité du jugement attaqué, qui, selon elle, n'aurait pas suffisamment motivé le rejet de la fin de non-recevoir opposée à Mlle Lievin, que dans son mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 1995 après expiration du délai d'appel qui courait du 6 février 1995, date de notification du jugement à la société requérante ; que, par suite, le moyen n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 novembre 1993, Mlle Lievin a indiqué qu'elle présentait "un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté municipal de M. le maire du Touquet en date du 21 juillet 1993 délivrant un permis de construire n 62 826 93 00 716 ..." ; qu'ainsi, le moyen invoqué par les requérants et tiré de l'absence de conclusions recevables présentées dans la demande initiale de Mlle Lievin manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE J.B. ne saurait utilement soutenir que Mlle Lievin n'avait pas intérêt à contester le permis de construire litigieux en tant qu'elle habite à une distance trop importante du terrain d'assiette du projet, dès lors que l'intéressée précise, sans être contredite, qu'elle habite en face de la première tranche du bâtiment que venait compléter le projet contesté et qu'elle a d'ailleurs produit des photographies, prises de ses propres fenêtres, qui montrent la proximité de son habitation par rapport au terrain en cause ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu de l'article 10 UA.6 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE du TOUQUET en vigueur au moment des faits, les constructions devaient être implantées à au moins 3 mètres en retrait de l'alignement rue Louis Hubert et rue de Londres, ce retrait étant porté à 5 mètres avenue Quentovic ;
Considérant qu'il ressort des plans annexés au permis de construire du 21 juillet 1993 et seuls à prendre en compte pour apprécier la légalité de cette décision que la construction autorisée, bordée par l'avenue Quentovic, la rue de Londres et la rue Louis Hubert, comporte des balcons qui, faisant corps avec le bâtiment, surplombent les marges de recul de 5 ou 3 mètres ; que les dispositions précitées de l'article 10 UA.6 s'appliquent non seulement aux murs de façade mais à toutes les parties des bâtiments, y compris les balcons ; que l'existence de ces balcons ne constitue pas une adaptation mineure à ces dispositions, même si l'intention du constructeur était d'assurer une continuité architecturale avec le bâtiment contigu préexistant qui n'est d'ailleurs pas conforme aux prescriptions susvisées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE J.B. et la VILLE du TOUQUET ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 21 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE J.B. et la VILLE du TOUQUET sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à ce que Mlle Lievin soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la VILLE du TOUQUET à payer à Mlle Lievin la somme de 1 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE J.B. et de la VILLE du TOUQUET sont rejetées.
Article 2 : La VILLE du TOUQUET est condamnée à verser la somme de 1 000 F à Mlle Lievin au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE J.B., à la VILLE du TOUQUET et à Mlle Lievin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00318;95NC00502
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;95nc00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award