(Première Chambre)
Vu, I /, sous le n 95NC00265, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 février et 24 octobre 1995, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES dont le siège est situé ... représentée par sa présidente, et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... représenté par le syndic, dont le siège social est chez M. X...
..., par la société civile professionnelle d'avocats Gillard-Cullot, Rance, Pappe ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 93-1457 et 94-1310 du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 1993 par lequel le préfet de la Région Champagne-Ardennes, préfet de la Marne, a ordonné à Electricité de France de procéder, suivant certaines normes, à la décontamination de l'immeuble sis au ..., suite à l'explosion d'un transformateur au pyralène ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
3°) - de condamner l'Etat à verser tant à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES qu'au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., une somme de 150 000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) - subsidiairement, d'ordonner une expertise tendant à déterminer le degré de contamination de l'immeuble du ..., les normes de décontamination aptes à le rendre à nouveau habitable, ainsi que la procédure de décontamination à observer ;
Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1996 du président de la première chambre fixant la clôture de l'instruction au 22 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1996 du président de la première chambre rouvrant l'instruction ;
Vu, II /, sous le n 96NC02350, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 25 et 29 juillet 1996 présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES par la société civile professionnelle d'avocats Gillard-Cullot, Rance, Pappe ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES demande au président de la Cour, statuant en référé :
- d'interdire à Electricité de France de procéder à toute démolition de l'immeuble litigieux dans l'attente de la décision de la Cour sur la demande de sursis à exécution ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. SAGE, président ;
- les observations de Me LECHESNE, avocat d'Electricité de France;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n 95NC00265 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prescriptions particulières imposées par l'arrêté en date du 13 août 1993 du préfet de la Marne à Electricité de France, à la suite de l'explosion survenue le 14 janvier 1985 d'un transformateur au pyralène dans le sous-sol de l'immeuble sis au ... comportaient, au cas où le bâtiment resterait affecté à l'habitation, des travaux de décontamination des locaux afin de limiter à un seuil maximum, les teneurs résiduelles des différents polluants, dans l'air, en surface, et dans les poussières, ou le cas échéant, après accord des copropriétaires, une solution alternative conduisant à sa démolition et au traitement des déblais selon leur niveau de contamination ; que selon l'article 4 dudit arrêté, quelle que soit l'option retenue, ces prescriptions devaient être exécutées dans le délai d'un an suivant sa notification ; que, par un arrêté en date du 13 juin 1996, Electricité de France a été autorisée par le préfet de la Marne à démolir l'immeuble en cause dont il avait fait l'acquisition le 29 avril 1996, sous réserve de respecter les prescriptions prévues à cet effet, par l'arrêté du 13 août 1993 ; qu'il ressort du procés-verbal versé au dossier que l'immeuble situé au ... est démoli ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le site nécessite une remise en état assortie de mesures de décontamination ; qu'ainsi, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, de sursis à exécution et de suspension provisoire de l'arrêté du préfet de la Marne du 13 août 1993 sont devenues sans objet ;
Sur la requête n 96NC02350 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE DIOXINE ET DES FURANES demande, par voie de référé, d'interdire à Electricité de France de procéder à toute démolition de l'immeuble litigieux dans l'attente de la décision de la Cour sur la demande de sursis à exécution de ladite décision, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande des requérants ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ....
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DES DIOXINES ET DES FURANES, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., à Electricité de France et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.