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04/06/1998 | FRANCE | N°95NC00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 95NC00213


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 février 1995 et 11 mars 1996 sous le N 95NC00213, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JFK, dont le siège social est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et pour M. Marc X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, par Mes Derouet et Duport, avocats ;
L'entreprise J.F.K. et M. X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation de travaux déliv

rée le 24 novembre 1992 par le maire du Portel à M. X... - E.U.R.L. JFK ;
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(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 février 1995 et 11 mars 1996 sous le N 95NC00213, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JFK, dont le siège social est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et pour M. Marc X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, par Mes Derouet et Duport, avocats ;
L'entreprise J.F.K. et M. X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation de travaux délivrée le 24 novembre 1992 par le maire du Portel à M. X... - E.U.R.L. JFK ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille, de mettre hors de cause M. X... et de leur allouer à chacun 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me ZEMOUR, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la société J.F.K. n'a pas été mise en cause devant le tribunal administratif ; qu'elle n'a, dès lors, pas qualité pour interjeter appel du jugement qui a annulé l'autorisation de travaux qui lui a été délivrée par le maire de Le Portel ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit recevable et fondée, de former tierce-opposition devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X..., qui a défendu devant le tribunal administratif, tendant à sa mise hors de cause en tant que n'étant pas, en son nom personnel, l'auteur de la déclaration de travaux présentée au maire de Le Portel, sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société J.F.K. et M. X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y... ;
Article 1er : La requête de la société J.F.K. et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société J.F.K., à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00213
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;95nc00213 ?
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