La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°95NC00198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 95NC00198


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 février et 3 mars 1995 sous le n 95NC00198, présentés pour la société anonyme Garage DAMIDE, représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Chaillet, avocat ;
La S.A. Garage DAMIDE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 1995 par laquelle le président de la 5ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêt

é en date du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a imp...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 février et 3 mars 1995 sous le n 95NC00198, présentés pour la société anonyme Garage DAMIDE, représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Chaillet, avocat ;
La S.A. Garage DAMIDE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 1995 par laquelle le président de la 5ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a imposé la consignation d'une somme de 200 000 F ;
2 ) - d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les ordonnances portant respectivement clôture de l'instruction au 8 juin 1995, réouverture de l'instruction le 27 juin 1995 et clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me CHAILLET, avocat de la Société du Garage DAMIDE ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à l'exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel ... par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'aux termes de l'article R.125 du même code : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a imposé à la société Garage DAMIDE de consigner une somme de 200 000 F correspondant au montant estimé des travaux de remise en état du site du Garage DAMIDE situé route de Saint-Martin-au-Laert à Saint-Omer risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la société Garage DAMIDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société Garage DAMIDE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de la société Garage DAMIDE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Garage DAMIDE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00198
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;95nc00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award