(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 janvier et 13 février 1995, sous le n 95NC00032, présentés pour M. Guy Y... demeurant ... (Somme) par la SCP Marguet-Hasten, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 26 janvier 1994 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société "Les Prairies de la Mer" à aménager 69 emplacements destinés à recevoir des "mobil-homes" à Favières ;
2 ) - de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par la commune de Favières et par les époux X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 1997 ;
Les parties ayant été informées, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que seule la société "Les Prairies de la Mer", bénéficiaire de l'autorisation d'extension d'un terrain de camping à Favières, a été mise en cause en première instance ; que M. Y..., qui n'a pas déclaré agir au nom de la société "Les Prairies de la Mer" dont il est l'unique associé, n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement en son nom personnel ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Favières et des époux X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Favières et des époux X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Favières, aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.