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04/06/1998 | FRANCE | N°93NC00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 93NC00097


(Première Chambre)
Vu, dans l'instance n 93NC00097 pendante entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et l'Etat, l'arrêt avant dire-droit, en date du 24 mars 1994, par lequel la Cour de céans :
- d'une part, annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 en tant qu'il a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de ses débours en faveur du jeune Thierry X... ;
- d'autre part, prescrit une expertise afin de déterminer si, et d

ans quelle proportion, la somme de 108 444,80 F dont elle demand...

(Première Chambre)
Vu, dans l'instance n 93NC00097 pendante entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et l'Etat, l'arrêt avant dire-droit, en date du 24 mars 1994, par lequel la Cour de céans :
- d'une part, annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 en tant qu'il a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de ses débours en faveur du jeune Thierry X... ;
- d'autre part, prescrit une expertise afin de déterminer si, et dans quelle proportion, la somme de 108 444,80 F dont elle demande le remboursement à l'Etat, est liée directement à la contamination de la victime par le virus VIH ;
Vu l'ordonnance, en date du 31 mars 1994, par laquelle le président de la Cour désigne Mme le docteur Brigitte Y..., pour réaliser l'expertise prescrite par l'arrêt susmentionné ;
Vu le rapport d'expertise déposé par Mme le docteur Y... au greffe le 5 février 1998 ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 février 1998, par laquelle le président de la Cour fixe à 3 000 F les frais et honoraires dus à l'expert ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la Sécurité Sociale, relatif au recours des Caisses de Sécurité Sociale contre les tiers, responsables de dommages subis par un assuré social : "Si la responsabilité du tiers est entière ... la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice d'esthétique et d'agrément ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME sollicite le remboursement des débours exposés pour le jeune Thierry X..., victime d'une contamination par le virus de l'immunodéficience, dit : "VIH" lors de transfusions sanguines, dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que l'Etat a été reconnu responsable du préjudice causé par la contamination du jeune Thierry X..., par le virus "VIH", lors de transfusions sanguines ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME a droit, en application de l'article L. 376-1 précité au remboursement, par l'Etat, de ses débours, dans la mesure où ils correspondent à des prestations réparant des atteintes à l'intégrité physique de la victime, et sont directement liés à cette contamination ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise prescrite par l'arrêt avant dire-droit susvisé, que les frais en litige sont liés à des soins en relation directe avec l'infection de la victime par le virus, laquelle a pu être située dans le courant de l'année 1985 ; que ces éléments ne sont pas discutés par les défendeurs en appel ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME est, dès lors, fondée à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser la totalité de la somme sollicitée dans le dernier état de ses conclusions, soit 108 444,80 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise prescrite durant l'instance d'appel, à la charge de l'Etat, pour un montant de 3 000 F ;
Article 1er : L'Etat remboursera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, au titre des débours qu'elle a exposés pour M. Thierry X..., une somme totale de 108 444,80 F.
Article 2 : Les frais de l'expertise prescrite par arrêt avant dire-droit du 24 mars 1994 d'un montant de 3 000 F, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Victoire X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00097
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;93nc00097 ?
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