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04/06/1998 | FRANCE | N°93NC00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 93NC00096


(Première Chambre)
Vu, dans l'instance n 93NC00096 pendante entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et l'Etat, l'arrêt avant dire-droit, en date du 24 mars 1994 par lequel la Cour de céans :
- d'une part, annule le jugement en date du 20 novembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il rejetait les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME ;
- d'autre part, avant de statuer sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, prescrit une expertise afin de déterminer si, et dans quelle proportion, les déb

ours, dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME...

(Première Chambre)
Vu, dans l'instance n 93NC00096 pendante entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et l'Etat, l'arrêt avant dire-droit, en date du 24 mars 1994 par lequel la Cour de céans :
- d'une part, annule le jugement en date du 20 novembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il rejetait les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME ;
- d'autre part, avant de statuer sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, prescrit une expertise afin de déterminer si, et dans quelle proportion, les débours, dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME demande le remboursement, sont liés directement à la contamination du jeune Julien X... par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;
Vu l'ordonnance, en date du 31 mars 1994, par laquelle le président de la Cour désigne Mme le docteur Brigitte Y... pour procéder à l'expertise prescrite par l'arrêt précité ;
Vu, enregistré au greffe le 12 juillet 1995, le rapport de l'expert ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 février 1998, par laquelle le président de la Cour fixe à 2 000 F le montant des frais et honoraires dus à l'expert ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le remboursement de prestations sollicitées :
Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 376-1 du code de la Sécurité Sociale, relatif au recours des Caisses de Sécurité Sociale contre les tiers, responsables de dommages subis par un assuré social : "Si la responsabilité du tiers est entière ... la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice d'esthétique et d'agrément ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME sollicite le remboursement des débours exposés pour le jeune Julien X..., victime d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, dit : "VIH", lors de transfusions sanguines, dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt avant dire-droit du 24 mars 1994 susvisé devenu définitif que l'Etat est responsable des conséquences dommageables subies par le jeune Julien X..., du fait d'une contamination par le virus "VIH", lors de transfusions sanguines ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME a droit, en application de l'article L. 376-1 précité, au remboursement, par l'Etat, de ses débours, dans la mesure où ils correspondent à des prestations réparant des atteintes à l'intégrité physique de la victime et sont directement liés à cette contamination par le virus "VIH" ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise, prescrite par ce même arrêt avant dire-droit, que l'ensemble des frais en litige sont en relation avec cette infection ; que cette appréciation n'est pas discutée ; qu'il s'ensuit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME est fondée à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser la totalité de la somme sollicitée dans le dernier état de ses conclusions soit : 299 816,15 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais de l'expertise prescrite durant l'instance d'appel, à la charge de l'Etat qui est la partie perdante ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, la somme de 299 816,15 F.
Article 2 : Les frais de l'expertise prescrite durant l'instance d'appel d'un montant de 2 000 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Daniel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00096
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;93nc00096 ?
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