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04/06/1998 | FRANCE | N°93NC00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 93NC00095


(Première Chambre)
Vu, dans l'instance n 93NC00095, pendante entre la C.P.A.M. de la Somme et l'Etat, l'arrêt avant dire-droit en date du 24 mars 1994, par lequel la Cour de céans :
- d'une part annule le jugement en date du 20 novembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de ses débours en faveur du jeune Mathieu Y... ;
- d'autre part, prescrit une expertise afin de déterminer si et dans quelle proportion la somm

e de 49 505,59 F dont la C.P.A.M demande le remboursement à l'Et...

(Première Chambre)
Vu, dans l'instance n 93NC00095, pendante entre la C.P.A.M. de la Somme et l'Etat, l'arrêt avant dire-droit en date du 24 mars 1994, par lequel la Cour de céans :
- d'une part annule le jugement en date du 20 novembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de ses débours en faveur du jeune Mathieu Y... ;
- d'autre part, prescrit une expertise afin de déterminer si et dans quelle proportion la somme de 49 505,59 F dont la C.P.A.M demande le remboursement à l'Etat est directement lié à la contamination de la victime par le virus du SIDA ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy désigne Mme le docteur Brigitte X..., pour réaliser l'expertise prescrite par l'arrêt du 24 mars 1994 susmentionné ;
Vu le rapport d'expertise de Mme le docteur X... enregistré au greffe le 14 août 1996 ;
Vu l'ordonnance en date du 12 février 1998, par laquelle le président de la Cour fixe à 1 500 F le montant des honoraires et frais de l'expert ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le remboursement de prestations sollicité :
Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 376-1 du code de la Sécurité Sociale, relatif au recours des Caisses de Sécurité Sociale contre les tiers, responsables de dommages subis par un assuré social : "Si la responsabilité du tiers est entière ... la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME sollicite le remboursement des débours exposés pour le jeune Mathieu Y..., victime d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, dit : "VIH" lors de transfusions sanguines, dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que la C.P.A.M. de la Somme ne peut prétendre en application de l'article L. 376-1 précité, au remboursement, par l'Etat, de ses débours, que dans la mesure où ils correspondent à des prestations réparant des atteintes à l'intégrité physique de la victime, et sont directement liés à cette contamination ; qu'il ressort du rapport de l'expert qu'aucune des hospitalisations de l'enfant n'était en relation directe avec cette contamination ; que ces conclusions du rapport ne sont pas discutées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant des prestations en litige doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise prescrite par l'arrêt avant dire-droit précité d'un montant de 1 500 F, à la charge de l'appelante ;
Article 1er : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais engagés pour le jeune Mathieu Y... sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l'expertise prescrite par l'arrêt avant dire-droit du 24 mars 1994, d'un montant total de 1 500 F sont mis à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, au ministre de l'emploi et de la solidarité et aux époux Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00095
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;93nc00095 ?
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