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04/06/1998 | FRANCE | N°93NC00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 93NC00094


(Première Chambre)
Vu, dans l'instance n 93NC00094, pendante entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et l'Etat, l'arrêt de la Cour de céans, en date du 24 mars 1994, décidant :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 en tant qu'il rejetait la demande de remboursement de ses débours présentée par la C.P.A.M de la Somme ;
- avant dire-droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer si, et dans quelle proportion, la somme de 275 619 F dont le remboursement est sollicité de l'Etat, par la C.P.A.M, est directeme

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(Première Chambre)
Vu, dans l'instance n 93NC00094, pendante entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et l'Etat, l'arrêt de la Cour de céans, en date du 24 mars 1994, décidant :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 en tant qu'il rejetait la demande de remboursement de ses débours présentée par la C.P.A.M de la Somme ;
- avant dire-droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer si, et dans quelle proportion, la somme de 275 619 F dont le remboursement est sollicité de l'Etat, par la C.P.A.M, est directement lié à la contamination du jeune Arnaud Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ;
Vu le dépôt au greffe, en date du 1er juin 1995, du rapport de Mme le docteur X..., expert désigné pour la mission prescrite par l'arrêt susvisé ;
Vu, enregistré au greffe le 3 octobre 1997, le mémoire complémentaire par lequel la C.P.A.M confirme ses dernières conclusions tendant à ce que l'Etat lui rembourse une somme de 275 619 F correspondant aux dépenses exposées pour le jeune Arnaud Y... à la date du 15 novembre 1993, et demande que ses droits à remboursement des mêmes débours soient réservés au-delà de cette date, en faisant valoir que :
- le rapport d'expertise permet d'établir que l'ensemble des manifestations infectieuses, subies par la victime, de même que ses troubles neurologiques ou neuro-psychiques, constituent des complications de l'infection par le virus "VIH" ;
- les hospitalisations successives et les nombreux traitements destinés à pallier ces troubles engendrent donc des frais, ayant un lien direct avec cette contamination initiale de la victime, dont la Caisse est fondée à solliciter un remboursement de l'Etat, reconnu responsable de ce préjudice ;
Vu les arrêts de la Cour de Céans, rendus successivement le 24 mars 1994, puis le 5 novembre 1997 après cassation partielle, sur la requête d'appel de M. et Mme Y... dirigée contre le jugement susévoqué du 20 novembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens, et qui ont précisé les droits à réparation des appelants envers l'Etat, pour le préjudice à caractère personnel subi par la victime ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 février 1998, par laquelle le président de la Cour fixe à 2 000 F les honoraires et frais de l'expert ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier-Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 376-1 du code de la Sécurité Sociale, relatif au recours des Caisses de Sécurité Sociale contre les tiers, responsables de dommages subis par un assuré social : "Si la responsabilité du tiers est entière ... la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME sollicite le remboursement des débours exposés pour le jeune Arnaud Y..., victime d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, dit : "VIH" lors de transfusions sanguines, dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, par l'arrêt avant dire-droit susvisé du 24 mars 1994, devenu définitif sur ces points, la Cour a annulé le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens du 20 novembre 1992, en tant qu'il refusait implicitement la demande de remboursement présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, après avoir retenu l'entière responsabilité de l'Etat pour le préjudice subi par la victime ; que toutefois, le même arrêt a prescrit une expertise aux fins de déterminer si, et dans quelle proportion, la somme dont la C.P.A.M sollicitait le remboursement, à hauteur de 275 619 F, était directement liée à la contamination du jeune Arnaud par le virus "VIH" ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise effectuée en exécution de cet arrêt, que l'ensemble des maladies infectieuses, ainsi que les troubles neurologiques périphériques ou psychiatriques constatés chez l'enfant peuvent être considérés comme les conséquences d'une fragilité particulière due à sa contamination par le virus "VIH" ; que ces éléments, non contestés permettent d'établir que les charges supportées par la C.P.A.M, en raison des divers traitements nécessités par ces affections multiples, sont directement liées à la contamination susévoquée de la victime ; qu'il convient dès lors de condamner l'Etat à rembourser à la C.P.A.M le montant total de sa créance, arrêtée au 15 novembre 1993, à la somme de 275 619 F ; que la Caisse est également fondée à demander que ses droits à remboursement des débours postérieurs à la date susindiquée, pour le même préjudice, soient réservés ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la charge des frais de l'expertise prescrite par l'arrêt avant dire-droit susmentionné, d'un montant de 2 000 F ;
Article 1er : L'Etat remboursera à la C.P.A.M de la Somme, au titre des débours qu'elle a exposés pour le jeune Arnaud Y... jusqu'au 15 novembre 1993, une somme total de 275 619 F. Les droits de la C.P.A.M au remboursement de ses débours postérieurs à la date susindiquée sont réservés.
Article 2 : Les frais de l'expertise prescrite par arrêt avant dire-droit du 24 mars 1994, d'un montant de 2 000 F, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. et Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00094
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;93nc00094 ?
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