(Première Chambre)
Vu l'ordonnance du 13 janvier 1998 par laquelle le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1995 ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 12 janvier, 14 janvier, 6 février et 21 février 1998, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour de statuer sur leur demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1995 ; ils exposent le déroulement de la procédure concernant le remembrement de leurs terres sises à Jettingen ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel" ;
Considérant que par une décision du 4 avril 1996, la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a à nouveau statué sur le remembrement des biens des époux X... ; qu'elle a ainsi exécuté le jugement du 29 septembre 1995 frappé d'appel devant la Cour et par lequel le tribunal administratif avait annulé sa précédente décision du 27 mars 1990 ; que les conclusions de la requête des époux X... tendant à ce que la Cour ordonne des mesures propres à l'exécution du jugement du 29 septembre 1995 sont ainsi sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant que si M. et Mme X... entendent contester la décision de la commission départementale en date du 4 avril 1996, ils soulèvent ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement susmentionné et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.