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14/05/1998 | FRANCE | N°97NC02678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 97NC02678


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1997, présentée par MM. Olivier et Laurent X..., demeurant Gaec du Grand Confin à Mailly-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle) ;
MM. Olivier et Laurent X... demandent à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 971008 en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en annulation de l'ordonnance du 22 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a mis à leur charge l'allocation provisionnelle accordée à l'expert, M. Philip

pe Y..., désigné pour exécuter un jugement avant dire droit du 17 déce...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1997, présentée par MM. Olivier et Laurent X..., demeurant Gaec du Grand Confin à Mailly-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle) ;
MM. Olivier et Laurent X... demandent à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 971008 en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en annulation de l'ordonnance du 22 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a mis à leur charge l'allocation provisionnelle accordée à l'expert, M. Philippe Y..., désigné pour exécuter un jugement avant dire droit du 17 décembre 1996 ;
2°) - d'annuler ladite ordonnance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
MM. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de MM. X... au motif que la décision qui précise la partie qui devra verser l'allocation provisionnelle à l'expert désigné pour exécuter le jugement avant-dire droit du 22 décembre 1996 n'était pas susceptible de recours en application des dispositions de l'article R.169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, dans leur requête d'appel, les requérants se bornent à demander l'annulation du jugement qui a rejeté leur demande, sans contester les motifs pour lesquels le tribunal administratif a rejeté cette demande; que l'argumentation qu'ils développent dans leurs productions est inopérante ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du dit jugement ;
Article 1er : La requête de MM. Olivier et Laurent X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et à la commune de Malleloy. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02678
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;97nc02678 ?
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