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14/05/1998 | FRANCE | N°97NC02615

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 97NC02615


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1997, présentée par M. Freddy X..., demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais) ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 13 novembre 1997 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a exclu du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour une du

rée d'un mois à compter du 1er avril 1997 ;
2°) - d'annuler ladite décisi...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1997, présentée par M. Freddy X..., demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais) ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 13 novembre 1997 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a exclu du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour une durée d'un mois à compter du 1er avril 1997 ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille qui avait invité M. X... à régulariser sa demande en application de l'article 1089-B du code général des impôts soumettant à un droit de timbre de 100F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions III de l'article 1090-A du même code, a déclaré ce pourvoi irrecevable sur le fondement de l'article 1089-B susvisé, après avoir relevé que le requérant ne s'était pas acquitté du droit de timbre ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, le requérant se borne à demander l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande, sans contester les motifs pour lesquels celle-ci a été rejetée comme irrecevable ; que l'argumentation qu'il développe dans ses productions est inopérante ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la dite ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. Freddy X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Freddy X.... Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02615
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;97nc02615 ?
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