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14/05/1998 | FRANCE | N°97NC02381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 97NC02381


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 97-2442 en date du 24 septembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal "examine sa situation" caractérisée par des difficultés de paiement de loyers et d'impôts ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 97-2442 en date du 24 septembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal "examine sa situation" caractérisée par des difficultés de paiement de loyers et d'impôts ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Mme X... ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 ;
- le rapport de M. BATHIE, Premier-Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille, et par laquelle elle demandait au tribunal "d'examiner sa situation" caractérisée par des difficultés de paiement de loyers et d'impôts, n'était dirigée contre aucune décision administrative précise ; que, dans sa requête d'appel, la requérante se borne à demander l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté son pourvoi, sans contester les motifs pour lesquels le tribunal administratif a estimé cette demande irrecevable ; que l'argumentation qu'elle développe dans ses productions est inopérante ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02381
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;97nc02381 ?
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