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14/05/1998 | FRANCE | N°97NC01472;97NC01720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 97NC01472 et 97NC01720


(Première Chambre)
Vu, l la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2 juillet, 22 octobre et 8 décembre 1997 sous le n 97NC01472, présentés pour M. et Mme Jean Y..., demeurant ... (Haut-Rhin) par Mes Cahn et associés, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 15 avril 1994 par le maire de ROUFFACH à M. Y... ;
2 de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg

par M. X... et de le condamner à leur verser 10 000 F au titre de l'article...

(Première Chambre)
Vu, l la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2 juillet, 22 octobre et 8 décembre 1997 sous le n 97NC01472, présentés pour M. et Mme Jean Y..., demeurant ... (Haut-Rhin) par Mes Cahn et associés, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 15 avril 1994 par le maire de ROUFFACH à M. Y... ;
2 de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... et de le condamner à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 février 1998 ;

Vu, 2 , sous le n 97NC01720, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 juillet, 4 août 1997 et 9 janvier 1998 présentés pour la COMMUNE de ROUFFACH, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Scheuer, avocat ;
La COMMUNE de ROUFFACH demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 15 avril 1994 par le maire de Rouffach à M. Y... ;
2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... et de le condamner à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 février 1998 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me SCHEUER, avocat de la COMMUNE de ROUFFACH et de M. Y...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées des époux Y... et de la COMMUNE DE ROUFFACH sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC-7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROUFFACH : "La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Toutefois, des constructions annexes peuvent être implantées sur limite séparative, à conditions que :
- leur hauteur au faîtage n'excède pas quatre mètres cinquante, - leurs longueurs cumulées n'excèdent pas neuf mètres sur un seul côté de la parcelle ou douze mètres sur les deux côtés consécutifs" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules conditions que doivent remplir des constructions pour être regardées comme des annexes pouvant être implantées en limite séparative sont, d'une part, d'être l'accessoire d'une construction principale soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article UC-7 et, d'autre part, de ne pas excéder les dimensions indiquées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage et le cellier-chaufferie rattachés au bâtiment principal que M. Y... projetait de construire à Rouffach répondaient aux deux conditions ci-dessus rappelées ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se livrant à une appréciation portant sur l'existence de volumes distincts ainsi que sur l'aménagement intérieur et les ouvertures de ces locaux pour leur dénier le caractère de constructions annexes au sens de l'article UC-7 précité et pour annuler le permis de construire délivré le 15 avril 1994 à M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'à supposer même que le maire de ROUFFACH puisse être regardé comme ayant reconnu l'illégalité des permis de construire précédemment accordés à M. Y..., cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire délivré le 15 avril 1994 à M. Y... ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement soutenir que la délivrance du permis de construire litigieux n'aurait eu pour but que de faire échec au sursis à exécution ordonné le 7 février 1994 par le tribunal administratif de Strasbourg, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce nouveau permis, qui n'était pas identique aux précédents, avait pour objet de remédier à l'illégalité à tort présumée des projets antérieurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... et la COMMUNE de ROUFFACH sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les époux Y... et la COMMUNE de ROUFFACH soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précités, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE de ROUFFACH la somme de 6 000 F et aux époux Y... la somme de 10 000 F ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE de ROUFFACH la somme de 6 000 F et aux époux Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de ROUFFACH, aux époux Y... et à M. X.... Copie en sera adressée au procureur de République près le tribunal de grande instance de Colmar et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01472;97NC01720
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;97nc01472 ?
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