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14/05/1998 | FRANCE | N°97NC00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 97NC00934


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 sous le n 97NC00934, présentée pour Mme Monique X..., domiciliée ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1995, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Moreau ;
2 / d'annuler l'autorisation de licenciement susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 sous le n 97NC00934, présentée pour Mme Monique X..., domiciliée ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1995, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Moreau ;
2 / d'annuler l'autorisation de licenciement susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me DUFAY, avocat de Mme X... et de Me REMOND, avocat des Ets Moreau,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ... qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ..." ;
Considérant que, en application de ces dispositions, la SA Etablissements Moreau et Compagnie a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Monique X..., dont le mandat de membre suppléant du comité d'entreprise était expiré depuis moins de six mois ; que cette autorisation a été accordée à ladite société le 4 décembre 1995 par l'inspecteur du travail ; que Mme X... fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments du dossier que, durant l'année 1995, l'entreprise Moreau, productrice d'emballages plastiques, subissait une baisse sensible de ses recettes et de ses marges bénéficiaires, en raison d'une forte concurrence et d'une évolution défavorable des cours des matières premières ; que l'exercice 1995 s'est d'ailleurs soldé par des pertes de l'ordre de 1 900 000 F, correspondant à environ 3,5 % du chiffre d'affaires ; que la baisse des activités affectait particulièrement le secteur "Sacherie", dans lequel huit emplois, dont celui de Mme X..., ont dû être supprimés ; que ces éléments permettent d'établir la réalité des motifs économiques invoqués par la société employeuse pour solliciter l'autorisation de licenciement contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que, en 1996, l'entreprise ait dû solliciter des heures supplémentaires de son personnel et procéder à des embauches à durée déterminée, pour faire face à un surcroît exceptionnel et momentané de commandes, n'est pas de nature à infirmer la réalité des difficultés économiques sus-évoquées, alors que la requérante n'établit pas que ce regain d'activités se serait poursuivi au-delà de quelques mois, ou que son propre poste aurait, de fait, été à nouveau occupé par un autre salarié ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative, ni au juge de l'excès de pouvoir, de vérifier le respect par l'employeur des règles, issues d'une convention collective, relatives à l'ordre des licenciements ; que les premiers juges n'ont donc pas entaché d'irrégularité leur jugement, en ne répondant pas à ce moyen inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 1997, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de la société employeuse ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Monique X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA. Etablissements Moreau et Compagnie, tendant à obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la SA. Etablissements Moreau et Compagnie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00934
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;97nc00934 ?
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