La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°97NC00750;97NC02619

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 97NC00750 et 97NC02619


(Première Chambre)
Vu I , sous le N 97NC00750, le recours du préfet de l'Aube enregistré au greffe de la Cour le 1er avril 1997 ;
Le préfet de l'Aube demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube du 22 février 1996 et la décision du ministre de l'intérieur du 13 juin 1996 rejetant la demande de regroupement familial de M. X... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le ju

gement attaqué ;

Vu, II , sous le N 97NC02619, l'ordonnance du 17 décembre 199...

(Première Chambre)
Vu I , sous le N 97NC00750, le recours du préfet de l'Aube enregistré au greffe de la Cour le 1er avril 1997 ;
Le préfet de l'Aube demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube du 22 février 1996 et la décision du ministre de l'intérieur du 13 juin 1996 rejetant la demande de regroupement familial de M. X... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu, II , sous le N 97NC02619, l'ordonnance du 17 décembre 1997 par laquelle le président de la Cour ouvre une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'exécution du jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret n 94-963 du 7 novembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la demande de M. X... concernent le même jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que par mémoire susvisé enregistré le 6 février 1998, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a régularisé le recours introduit par le préfet de l'Aube ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée du défaut de qualité de l'auteur du recours ne saurait être retenue ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Aube et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration :
Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance susvisé du 2 novembre 1945 : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans, du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1 ) Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 7 novembre 1994 : "A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes : 3 ) - Les justificatifs de ressources mentionnés à l'article 9, accompagnés du dernier avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques" ; et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, ainsi que les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédant le dépôt de sa demande. Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas justifié, à l'appui de sa demande de regroupement familial concernant sa fille Semiha et présentée le 31 octobre 1995, avoir bénéficié de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel ; que, dès lors, la décision du 22 février 1996 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande et la décision du 13 août 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé ne reposent sur aucune erreur de fait et ont fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accueilli la demande présentée le 25 octobre 1996 par M. X... ;
Sur la demande de M. X... tendant à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette demande de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-marne est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 décembre 1996.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, à M. X... et au préfet de l'Aube.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00750;97NC02619
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Références :

Décret 94-963 du 07 novembre 1994 art. 7, art. 9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;97nc00750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award