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14/05/1998 | FRANCE | N°97NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 97NC00105


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1997 sous le n 97NC00105, présentée pour les communes de BRANS, FRASNE, MONTMIREY-LE-CHATEAU, MONTMIREY-LA-VILLE, PEINTRE et POINTRE, avec intervention de la commune d'OFFLANGES ;
Les communes précitées demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de MONTMIREY-LA-VILLE à verser à Mme Christiane Y... des rappels de traitement afférents à la période d'octobre 1974 à septembre 1993, avec intérêts au taux lég

al à compter du 15 janvier 1994, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1997 sous le n 97NC00105, présentée pour les communes de BRANS, FRASNE, MONTMIREY-LE-CHATEAU, MONTMIREY-LA-VILLE, PEINTRE et POINTRE, avec intervention de la commune d'OFFLANGES ;
Les communes précitées demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de MONTMIREY-LA-VILLE à verser à Mme Christiane Y... des rappels de traitement afférents à la période d'octobre 1974 à septembre 1993, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1994, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de déclarer irrecevable, et subsidiairement non fondée la demande présentée par Mme Y... devant les premiers juges ;
3 / de condamner Mme Y... à verser aux appelantes une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / de surseoir à l'exécution du jugement attaqué, en application de l'article R.125 du même code ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 ;
Vu la circulaire n 77-530 du 14 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de M. X... représentant la commune de MONTMIREY-LA-VILLE, maire de ladite commune ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
En ce qui concerne le délai d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception signé par le maire de MONTMIREY-LA-VILLE que le jugement attaqué a été notifié à cette commune le 15 novembre 1996 ; que, dès lors, le délai de deux mois prévu à l'article R.229 précité, n'était pas expiré lorsque la requête d'appel contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996 ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... à cette requête, et tirée de sa tardiveté, doit donc être écartée ;
En ce qui concerne la qualité pour agir du maire de MONTMIREY-LA-VILLE :
Considérant qu'il ressort d'une délibération du 5 décembre 1996 jointe au dossier, que le conseil municipal de MONTMIREY-LA-VILLE a décidé de faire appel du jugement susévoqué, et chargé le maire de contacter un avocat à cette fin ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... à cette même requête d'appel, et tirée de l'absence d'habilitation du maire à engager cette procédure, doit également être écartée ;
En ce qui concerne les autres communes mentionnées dans la requête d'appel :
Considérant que si la qualité pour agir des autres communes appelantes est contestée, la demande est, comme il vient d'être dit, recevable en tant qu'elle émane de la commune de MONTMIREY-LA-VILLE, laquelle était d'ailleurs le seul employeur effectif de l'agent ; que les autres communes ne présentent aucune conclusion spécifique ; que la Cour peut donc, en tout état de cause, statuer sur cet appel ;
En ce qui concerne l'intervention de la commune d'OFFLANGES :
Considérant qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'intervention est formée par requête distincte ..." ; que l'intervention de la commune d'OFFLANGES, simplement mentionnée sur la requête d'appel collective des autres communes mises en cause par la requête initiale de Mme Y..., n'est pas conforme à cette exigence ; que cette intervention ne peut donc être admise ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne le délai de recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." et que l'article R.104 du même code précise : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies recours, dans la notification de la décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 29 octobre 1991, Mme Y... a demandé au maire de MONTMIREY-LA-VILLE, à être assimilée aux agents exerçant à temps complet, et à bénéficier de la rémunération correspondante ; que, par une lettre du 19 novembre 1991, le maire a rejeté cette réclamation, en relevant que, d'une part, la délibération du 22 octobre 1982 ayant défini en dernier lieu la durée de travail de l'agent, était devenue définitive, et d'autre part, qu'une modification éventuelle de ces conditions d'exercice de l'emploi, nécessiterait un accord entre les sept communes concernées ; que, par une nouvelle correspondance du 19 novembre 1991, Mme Y... a sollicité un complément de salaires, à raison d'une erreur matérielle commise dans le calcul de ses heures de travail ; que dans sa lettre du 30 décembre 1991, le maire de MONTMIREY-LA-VILLE a confirmé les bases de rémunération de l'agent, sans toutefois répondre à sa dernière demande ; qu'enfin, par une lettre du 14 janvier 1994, le conseil de Mme Y... a rappelé au maire les deux réclamations susmentionnées, et sollicité le paiement de compléments de salaires pour un montant total de 298 797,93 F ; qu'en l'absence de réponse à cette nouvelle correspondance, le maire pouvait être regardé comme ayant tacitement rejeté la demande, quatre mois après sa réception, conformément à l'article R.104 précité ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... se référait, d'ailleurs implicitement, aux conditions d'emploi définies par une délibération du 22 octobre 1982, elle n'en a jamais directement sollicité l'annulation ; que sa demande tendait, en réalité, à ce que le maire, dans le cadre de ses compétences, assure l'exécution de cette délibération, en rectifiant des erreurs de calcul des salaires en litige, qui, selon l'intéressée, avaient été commises à son détriment ; que, dès lors, la commune de MONTMIREY-LA-VILLE n'est pas fondée à invoquer la tardiveté des conclusions de première instance dirigées contre ladite délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les deux réponses sus-évoquées du maire, envoyées les 22 octobre puis 30 décembre 1991 ne comportent aucune mention des voies et délais de recours ; qu'en application de l'article R.104 précité, cette omission a eu pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de commencer à courir , à l'encontre de la destinataire ; que la circonstance que celle-ci aurait eu une connaissance acquise des décisions qu'elle remettait en cause, n'a pu faire courir ce délai ; qu'il suit de là qu'au cours de l'année 1994, Mme Y... pouvait toujours contester, par la voie contentieuse, les deux décisions précitées, ou encore, ainsi qu'elle l'a fait, exercer au préalable un recours gracieux auprès de l'auteur de ces décisions, avant de diriger sa requête contre le refus tacite auquel a abouti cette démarche ; qu'il résulte de tous ces éléments que la fin de non-recevoir opposée à la requête introductive d'instance en tant que celle-ci serait tardive à l'encontre des décisions prises par le maire de MONTMIREY-LA-VILLE durant l'année 1991, doit également être écartée ;
Sur les rappels de salaires en litige :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 2277 du code civil instituant une prescription quinquennale de certaines créances sont inapplicables aux rémunérations versées par une commune à un agent public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable notamment à la prescription des créances sur les communes : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ;
Considérant que, durant l'instance devant le tribunal administratif, aucune prescription de la créance en litige n'a été opposée à la requérante par l'autorité compétente pour ce faire ; que cette prescription ne pourrait plus être opposée à la créancière durant l'instance d'appel, en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la créance invoquée par Mme Y... serait, au moins partiellement prescrite, doit être écarté en ses deux branches ;
En ce qui concerne les droits de Mme Y... à obtenir des rappels de rémunérations :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 616 du code de l'administration communale, applicables à la date d'embauche de l'agent, ainsi que des dispositions similaires reprises successivement dans l'article L.421-9 du code des communes puis dans l'article 105 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, que le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés, s'agissant d'agents communaux à temps non complet, au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du conseil municipal ; que l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 pris pour l'application de l'article 616 sus-visé, précise que : "Les emplois à temps non complet sont définis en fraction de temps complet au prorata de la durée hebdomadaire de service ..." ;
Considérant que, par une délibération du 21 octobre 1974, le conseil municipal de MONTMIREY-LA-VILLE a défini le nombre d'heures de travail, et par suite, les bases de rémunération de l'emploi à temps non complet d'agent spécialisé des écoles maternelles, sur lequel a été nommée le même jour Mme Christiane Y... ; que cette délibération, modifiée à trois reprises, et en dernier lieu le 25 septembre 1982, prévoit des horaires modulés pour les périodes d'ouverture de l'école, et celles correspondant aux congés scolaires ;
Considérant que Mme Y..., qui, sous la seule réserve de l'erreur ponctuelle de calcul qui sera examinée ci-après ne conteste pas avoir exactement accompli le nombre d'heures fixé par ces délibérations successives, au cours des années en litige, avait droit à une rémunération établie sur la base de ses services effectifs, conformément aux dispositions, de valeur législative, rappelées notamment par l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, dont il ressort que tout fonctionnaire est payé après service fait ;

Considérant que, dans son jugement du 7 novembre 1996, le tribunal administratif a toutefois admis partiellement la demande de Mme Y... tendant à obtenir un rappel de salaires, en relevant que " ... en déterminant le traitement selon une base annuelle excluant pour l'essentiel les périodes de vacances scolaires, la commune de MONTMIREY-LA-VILLE a retenu des modalités non conformes à la règle de prorata sus-mentionnée ..." ; que, toutefois il ne ressort pas, même implicitement, des dispositions invoquées de l'article L.421-9 de l'ancien code des communes, et de l'article 105 de la loi du 26 janvier 1984, qui se bornent à confier au conseil municipal le soin de définir un prorata d'heures de service accomplies par l'agent, dont l'arrêté ministériel du 8 février 1971 précise simplement, que ce quotient est calculé sur une durée hebdomadaire, que les collectivités employeuses seraient tenues légalement de rémunérer leurs agents à temps non complet, à partir d'une base horaire hebdomadaire unique, applicable sur l'année entière, sans tenir compte des tâches à remplir, ni des temps de service effectivement assurés par les intéressés ; que, seules des dispositions législatives expresses en ce sens, auraient permis de déroger, en faveur de catégories déterminées d'agents, à la règle sus-rappelée du paiement après service fait ; qu'au demeurant, la requérante ne développait devant les premiers juges aucun moyen, remettant en cause la détermination de son prorata d'heures de services ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est basé sur la nouvelle méthode sus-évoquée de calcul des salaires de la requérante qui n'avait pas de fondement légal pour condamner la commune employeuse à lui verser des rappels sur ses traitements ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y..., tant devant le tribunal administratif que devant la Cour aux fins d'obtenir des rappels sur ses traitements ;
Considérant, en premier lieu que, pour obtenir sur l'ensemble des années en litige un rehaussement de ses rémunérations, la requérante soutenait que, du seul fait de sa présence durant les heures d'ouverture de l'école, elle devait être assimilée à un agent employé à temps complet, en se fondant notamment sur une circulaire n 77-530 du 14 décembre 1977 du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles, que les titulaires de tels postes doivent être assimilés à des agents à temps complet, du seul fait qu'ils assurent leurs fonctions pendant les heures d'ouverture de l'école ; qu'au surplus, les horaires sus-mentionnés ont été définis par le conseil municipal de MONTMIREY-LA-VILLE de manière qu'ils demeurent toujours en deçà de la durée hebdomadaire correspondant à un emploi à temps complet ; qu'enfin, et en tout état de cause, en tant qu'elle serait interprétée comme consacrant une telle assimilation avec un poste à temps complet, en faveur des agents spécialisés des écoles maternelles, la circulaire invoquée du 14 décembre 1977 du ministre de l'intérieur comporterait sur ce point des dispositions à caractère réglementaire que le ministre n'était pas compétent pour édicter ; que Mme Y... ne pouvait, par suite, utilement invoquer cette circulaire à l'appui de ses conclusions ;
Considérant, en deuxième lieu, que par la délibération du 25 septembre 1982, le conseil municipal a accru les obligations de l'agent, en y ajoutant une durée de 4 h 30, (incluant 1 h de nettoyage), les samedis matins en périodes scolaires ; que l'accroissement du temps de travail accompli aboutissait donc, pour ces samedis, à un total de 167 h sur une année scolaire, et non pas à 81 h (dont 18 h de nettoyage) comme il ressort de la délibération précitée ; que Mme Y... est fondée à soutenir que la commune a commis ainsi une erreur matérielle à son détriment, ayant eu pour effet de minorer ses droits à rémunération, et à obtenir en conséquence les rappels correspondant à la rectification de cette erreur ; que cette correction des bases de la rémunération doit s'effectuer à compter de la date d'effet de la délibération du 25 septembre 1982, soit du mois de septembre 1982, et concerner la période allant jusqu'à la date de cessation de fonctions de l'agent, soit le 1er octobre 1993 en tenant compte de sa mise à demi-traitement, du fait d'un congé de longue maladie sur la fin de la période en litige ; que, dans la période ainsi définie, il appartiendra à la commune, d'une part, de prendre en compte un accroissement de 167 h de temps de service pour les samedis matins (aboutissant, sur l'année, à porter le total d'heures effectuées, de 1 211 à 1 297), et d'autre part, de substituer à la majoration initiale de 10 % au titre des congés payés, issues des dispositions des articles L.223-1 et suivants du code du travail, inapplicables aux agents publics, la rémunération des congés annuels auxquels avait droit Mme Y..., d'après son statut, sur la base de la durée hebdomadaire prévue pour les périodes d'activité de l'école ; que la commune sera débitrice, envers son agent, de la différence entre les salaires ainsi reconstitués, et ceux qui ont été versés au cours de la période sus-mentionnée ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant la commune de MONTMIREY-La-VILLE pour le calcul de ses rappels de salaires en fonction des indications ci-dessus ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, fondée sur les dispositions de l'article L.122-24-4 du code du travail, inapplicables à un agent communal titulaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en outre de l'erreur matérielle susanalysée, Mme Y... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la commune ne lui aurait pas versé l'ensemble des sommes légalement dues durant la période où elle se trouvait en congé de longue durée ;
Considérant, en cinquième lieu, que les sommes dont Mme Y... est créancière en application du présent arrêt devront être assorties des intérêts au taux légal, à compter du 15 janvier 1994, date de sa demande chiffrée auprès du maire, en vue du remboursement des sommes en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONTMIREY-LA-VILLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser des rappels de salaires excédant ceux qui résultent des nouvelles bases sus-indiquées ; que, dans cette mesure, ce jugement doit être réformé ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune de MONTMIREY-LA-VILLE à verser une somme de 3 000 F à Mme Y... ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'OFFLANGES n'est pas admise.
Article 2 : La commune de MONTMIREY-LA-VILLE versera à Mme Christiane Y... les rappels de rémunérations correspondant à la différence entre les salaires, calculés sur les bases déterminées dans les motifs du présent arrêt, et ceux effectivement payés à l'agent, pour la période de septembre 1982 à septembre 1993 inclus.
Article 3 : La somme déterminée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1994.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejeté.
Article 5 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de MONTMIREY-LA-VILLE versera une somme de 3 000 F à Mme Y....
Article 6 : Le jugement susvisé du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de MONTMIREY-LA-VILLE, BRANS, FRASNE, MONTIMIREY-LE-CHATEAU, PEINTRE, POINTRE, d'OFFLANGES, à Mme Christiane Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00105
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Arrêté du 08 février 1971 art. 4
Circulaire 77-530 du 14 décembre 1977
Code civil 2277
Code de l'administration communale 616
Code des communes L421-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R187, R102, R104, L8-1
Code du travail L223-1, L122-24-4
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;97nc00105 ?
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