La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°96NC02327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 96NC02327


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 août 1996, 21 octobre 1996, 24 octobre 1996, 4 novembre 1996, présentés pour M. Abdelfattah X..., demeurant au centre de détention de Liancourt (Oise) par la S.C.P. Waquet Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
M X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1995 par lequel le ministre de l'in

térieur a prononcé son expulsion ;
2°) - d'annuler ledit arrêté ;
Vu le...

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 août 1996, 21 octobre 1996, 24 octobre 1996, 4 novembre 1996, présentés pour M. Abdelfattah X..., demeurant au centre de détention de Liancourt (Oise) par la S.C.P. Waquet Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
M X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
2°) - d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 ;
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ;
- les observations de Me CHOQUET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "l'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes ...2 ) L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée : du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; d'un conseiller du tribunal administratif ... Les débats de la séance sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé." ;
Considérant qu'il est constant que M. Bedier, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, siégeait à la commission spéciale prévue par l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui a examiné, le 31 mai 1995, le projet d'expulsion de M. X... ; que cette circonstance s'opposait à ce que le magistrat exerçât devant le tribunal administratif les fonctions de commissaire de gouvernement à l'occasion de l'examen de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre à la suite de l'avis émis par ladite commission ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander pour ce motif son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que les moyens tirés par M. X... de l'irrégularité de la procédure engagée à son encontre et d'une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué, qui sont présentés pour la première fois en appel et fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 , 4 , 5 et 6 peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a déjà été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans";

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion de M. X... qui a été condamné le 17 février 1994 par la Cour d'appel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour détention, acquisition, transport et cession de stupéfiants et pour avoir constitué une entente en vue de la commission de ces délits, le ministre de l'intérieur qui a examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit; que la circonstance invoquée par le requérant que la condamnation pénale n'était pas assortie d'une peine d'interdiction du territoire français est sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion pris en application de l'article 23 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que si M. X... est marié et père de trois enfants dont deux français, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02327
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;96nc02327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award