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14/05/1998 | FRANCE | N°96NC01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 96NC01842


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet, 5 août 1996, 13 octobre 1997, 16 et 24 février 1998, présentés pour la société civile de construction vente AMARANTE, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat ;
La société AMARANTE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire du Crotoy (Somme) le 12 janv

ier 1996 ;
2 / de rejeter la demande présentée devant le tribunal administra...

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet, 5 août 1996, 13 octobre 1997, 16 et 24 février 1998, présentés pour la société civile de construction vente AMARANTE, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat ;
La société AMARANTE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire du Crotoy (Somme) le 12 janvier 1996 ;
2 / de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d' Amiens par M. et Mme Z... et autres et de les condamner solidairement à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me DELEURENCE, avocat de M.et Mme X..., M. et Mme Y... et de M. et Mme Z...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif n'avait pas retenu le moyen invoqué tiré de l'atteinte au caractère des lieux lorsqu'il a statué sur de précédents recours dirigés contre d'autres permis de construire concernant la même zone n'était pas, en elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se fonde sur ce moyen pour annuler le permis de construire délivré le 12 janvier 1996 à la Société AMARANTE par le maire du Crotoy ;
Considérant que les deux bâtiments dont la construction était projetée en bordure de plage et à proximité du site inscrit de la baie de la Somme comprenaient un total de trente neuf logements d'une surface hors-oeuvre brute de 2 702 m2 et présentaient une hauteur au faîtage de 12,40 m à 13 m ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué repose sur une erreur matérielle en indiquant que la zone concernée avait conservé un caractère pavillonnaire peu dense ; que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en retenant le fait que l'un des bâtiments, accolé à une autre construction existante de même type, aurait formé avec elle une barrière continue de près de 50 m de long en bordure de rivage ; qu'ainsi et à supposer même que le permis de construire délivré n'aurait méconnu aucune des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Crotoy, la Société AMARANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler ce permis de construire, sur l'erreur manifeste commise par le maire dans l'appréciation de l'atteinte qui serait portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la Société AMARANTE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les intimés soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Société AMARANTE à verser aux époux X..., Z... et Bousquet globalement la somme de 5 000 F qu'ils demandent ;
Article 1 : La requête de la Société AMARANTE est rejetée.
Article 2 : La Société AMARANTE est condamnée à verser une somme globale de 5 000 F aux époux X..., Z... et Bousquet en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société AMARANTE, aux époux X..., Bousquet, Z..., Freville, à la commune du Crotoy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01842
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;96nc01842 ?
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