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14/05/1998 | FRANCE | N°96NC01796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 96NC01796


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet et 26 août 1996 présentés pour la société à responsabilité limite MACOFA, dont le siège social est ..., Zone industrielle à Seclin (Nord), représentée par Me Mercier, administrateur judiciaire et Me Y..., représentant des créanciers, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La société MACOFA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arr

tés du préfet du Nord des 4 mai et 4 juillet 1995 lui prescrivant de curer les ...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet et 26 août 1996 présentés pour la société à responsabilité limite MACOFA, dont le siège social est ..., Zone industrielle à Seclin (Nord), représentée par Me Mercier, administrateur judiciaire et Me Y..., représentant des créanciers, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La société MACOFA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord des 4 mai et 4 juillet 1995 lui prescrivant de curer les égouts de son ancien établissement et la mettant en demeure de déclarer la cessation de son activité d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;
2 / d'annuler ces arrêtés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifiés ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 4 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : "En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire ... la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires ... les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation ..." ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "I - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ... Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site ... II - L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au mois un mois avant celle-ci " ;
Considérant que la société MACOFA, qui exerce une activité de confection de vêtements, avait déclaré le 30 juin 1986 l'exploitation d'un transformateur électrique contenant du pyralène, équipement qui venait d'être inscrit à la nomenclature des installations classées ; qu'elle a quitté le 31 décembre 1994 les locaux qu'elle louait à la société civile immobilière Burgess et Lipson et qui sont ensuite restés inoccupés, sans déclarer l'arrêt de son installation ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre exploitant déclaré ou de fait du transformateur soumis au régime de la déclaration, le préfet du Nord ne pouvait s'adresser qu'à la société MACOFA, en application des dispositions précitées, pour lui prescrire de prendre les mesures urgentes nécessitées par l'écoulement, constaté le 28 avril 1995, de pyralène provenant du transformateur dans les égouts ; que la société requérante ne peut utilement invoquer la résiliation du bail concernant les locaux dans lesquels se trouve le transformateur pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées ; que la circonstance que la société est en règlement judiciaire n'est pas de nature à priver le préfet des pouvoirs dont il dispose en application des dispositions précitées ; que si la société MACOFA soutient que la responsabilité du propriétaire de l'installation est engagée, il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée d'engager contre lui, devant la juridiction compétente, une action nécessaire au remboursement des frais qu'elle a supportés ;
Sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1995 :
Considérant que la société MACOFA ne conteste pas que l'arrêt de l'exploitation du transformateur, qu'elle avait déclarée, est définitif ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34-1, II du décret du 21 septembre 1977 que cet arrêt doit faire l'objet d'une déclaration par son dernier exploitant, la société MACOFA ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Nord l'a mise en demeure de procéder à cette déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MACOFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société MACOFA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MACOFA et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01796
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;96nc01796 ?
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