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14/05/1998 | FRANCE | N°96NC01598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 96NC01598


(Première Chambre)
Vu, 1 sous le n 95NC01905 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée ROEHRIG, dont le siège social est ... sur Moder (Bas-Rhin) représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Marie-Claire X... , avocat au Barreau de Strasbourg ;
La société ROEHRIG demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 952539 du 13 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 7 ao

t 1995 du préfet du Bas-Rhin lui imposant des prescriptions complémentaires aprè...

(Première Chambre)
Vu, 1 sous le n 95NC01905 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée ROEHRIG, dont le siège social est ... sur Moder (Bas-Rhin) représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Marie-Claire X... , avocat au Barreau de Strasbourg ;
La société ROEHRIG demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 952539 du 13 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 7 août 1995 du préfet du Bas-Rhin lui imposant des prescriptions complémentaires après cessation d'exploitation d'une carrière située à Schweighouse sur Moder ;
2 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 2 sous le n 96NC01598 la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 3 juin 1996, 30 janvier 1997 et 17 décembre 1997 présentés pour la société ROEHRIG ;
Elle demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 952538 du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1995 du préfet du Bas-Rhin lui imposant des prescriptions complémentaires après cessation d'exploitation de la carrière située à Schweighouse sur Moder ;
2°) - d'annuler la dite décision ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et le décret du 21 septembre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 ;
- le rapport de M. SAGE, président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la société ROEHRIG présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société ROEHRIG soutient que l'arrêté 7 août 1995, par lequel le préfet du Bas-Rhin a imposé des prescriptions complémentaires de surveillance des eaux souterraines et d'analyse de la qualité des matériaux de remblai pour le réaménagement du site de la carrière qu'elle a été autorisée à exploiter, est entaché d'un défaut de motivation, le tribunal a suffisamment motivé sa décision en relevant, pour écarter ce moyen, "que les dispositions de l'arrêté attaqué énoncent de façon suffisamment précise les circonstances de droit et de fait ayant justifié l'adoption de prescriptions complémentaires pour la remise en état du site de la carrière exploitée par la société ROEHRIG" ;
Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal n'a pas examiné les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant nécessairement examiné l'ensemble des moyens soulevés par la requérante, dès lors qu'il a précisé que le préfet avait compétence pour imposer les prescriptions contestées en application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 en poursuivant les objectifs fixés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, que "l'administration a suffisamment établi les risques de pollution des eaux par les débris de matériaux routiers incorporés au remblai", que "la nature des risques de pollution suspectés, ..., justifie une prévention de longue durée", que "les prescriptions litigieuses ... sont bien nécessaires à la prévention des dangers ou inconvénients visés par la loi du 19 juillet 1976" et que le fait que " ... les captages d'eau en cause ne seraient pas juridiquement protégés (est) sans influence" sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral ;
Sur le bien fondé de l'arrêté préfectoral :
Considérant que le préfet a motivé les prescriptions complémentaires qu'il a imposées pour la remise en état du site d'exploitation de la carrière située au lieu-dit "Batzendorferberg" à Schweighouse/Moder , par la présence de matériaux non inertes utilisés par la société pour remblayer la carrière contrairement aux conditions de remise en état imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, par la proximité des captages d'eau potable de la commune de Schweighouse/Moder, et enfin, par la nécessité d'imposer des investigations concernant la qualité de l'ensemble des matériaux de remblai utilisés et les risques de pollution pouvant porter atteinte à la qualité des eaux souterraines ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrété contesté manque en fait ;
Considérant que le décret du 21 septembre 1977 et notamment son article 34-1 permet au préfet d'imposer à tout moment à une installation classée pour la protection de l'environnement des prescriptions concernant la remise en état du site pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; que le moyen tiré d'un défaut de base légale ne saurait donc être retenu ;

Considérant que par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 juillet 1980, la société ROEHRIG a été autorisée à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires au lieu-dit "Batzendorferberg" à Schweighouse-sur-Moder sous condition notamment de remise en état du site par des matériaux inertes au plus tard dans les cinq années après l'arrêt de l'exploitation ; que la société a déclaré la fin des travaux de réaménagement le 8 avril 1992 ; qu'après qu'il ait été constaté le 23 octobre 1992 la présence, sur le site de la carrière, de matériaux bitumineux présentant un risque de contamination des eaux souterraines, le préfet du Bas-Rhin a pris le 7 août 1995, un arrêté portant prescriptions complémentaires de surveillance des eaux souterraines et d'analyse de la qualité des matériaux de remblai; que si la société ROEHRIG conteste le caractère polluant des matériaux de remblaiement, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'aucune pollution des eaux souterraines n'a été enregistrée par le service de distribution de l'eau potable de Schweighouse-sur-Moder, ne saurait à elle seule faire obstacle à ce que le préfet impose des prescriptions complémentaires de nature à prévenir tout risque de pollution et adaptées à la nature du risque ;
Considérant que la qualité des eaux souterraines, et notamment de celles utilisées pour la distribution de l'eau potable concerne la santé et la salubrité publiques, ainsi que la protection de la nature et de l'environnement, intérets visés par la loi susvisée du 19 juillet 1976 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROEHRIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 août 1995 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral :
Considérant que du fait de la présente décision qui se prononce sur la demande d'annulation de l'arrêté attaqué, lesdites conclusions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirés des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société ROEHRIG est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête n 96 NC 01598 de la société ROEHRIG est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de la société ROEHRIG.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROEHRIG et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01598
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;96nc01598 ?
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