La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°96NC00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 96NC00845


(Première Chambre)
Vu l'ordonnance n 175785 en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 mars 1996 sous le n 96NC00845, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Louis FAUCHEY, demeurant à Tours-de-Faure (Lot) ;
Vu la requête de M. Louis FAUCHEY, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1995 ;
M. FAUCHEY demande

la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 951432 en date du 28 septe...

(Première Chambre)
Vu l'ordonnance n 175785 en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 mars 1996 sous le n 96NC00845, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Louis FAUCHEY, demeurant à Tours-de-Faure (Lot) ;
Vu la requête de M. Louis FAUCHEY, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1995 ;
M. FAUCHEY demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 951432 en date du 28 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté la demande présentée par son beau-fils, M. Christophe X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 1995, par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 ;
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Louis FAUCHEY relève seul appel du jugement n 951432 en date du 28 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par son beau-fils M. Christophe X... tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 1995 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ; que M. Louis FAUCHEY, ne justifie pas en sa qualité de beau-père de M. Christophe X... d'un intérêt lui donnant qualité pour demander en son nom propre l'annulation de la décision attaquée, et n'avait d'ailleurs pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; que sa requête d'appel doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. FAUCHEY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FAUCHEY et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00845
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;96nc00845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award