(Première Chambre)
Vu l'ordonnance n 175785 en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 mars 1996 sous le n 96NC00845, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Louis FAUCHEY, demeurant à Tours-de-Faure (Lot) ;
Vu la requête de M. Louis FAUCHEY, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1995 ;
M. FAUCHEY demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 951432 en date du 28 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté la demande présentée par son beau-fils, M. Christophe X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 1995, par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 ;
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Louis FAUCHEY relève seul appel du jugement n 951432 en date du 28 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par son beau-fils M. Christophe X... tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 1995 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ; que M. Louis FAUCHEY, ne justifie pas en sa qualité de beau-père de M. Christophe X... d'un intérêt lui donnant qualité pour demander en son nom propre l'annulation de la décision attaquée, et n'avait d'ailleurs pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; que sa requête d'appel doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. FAUCHEY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FAUCHEY et au ministre de la défense.