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14/05/1998 | FRANCE | N°95NC00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 95NC00433


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1995 sous le n 95NC00433, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... à Ostwald (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg sur la demande de M. et Mme Y... et l'intervention de la SAMDA, a ramené à 40 000 F les honoraires, incluant les frais et débours, qui lui avaient été alloués initialement par une ordonnance du 24 octobre 1991 à hauteur de 71 044,43 F, dans le cadre d'une mission d'expertise ;
2 / de co

nfirmer cette ordonnance, et de lui allouer en conséquence une somme de 7...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1995 sous le n 95NC00433, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... à Ostwald (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg sur la demande de M. et Mme Y... et l'intervention de la SAMDA, a ramené à 40 000 F les honoraires, incluant les frais et débours, qui lui avaient été alloués initialement par une ordonnance du 24 octobre 1991 à hauteur de 71 044,43 F, dans le cadre d'une mission d'expertise ;
2 / de confirmer cette ordonnance, et de lui allouer en conséquence une somme de 71 044,43 F à titre d'honoraires ;
3 / de condamner conjointement les époux Y... et la SAMDA à lui payer une somme de 4 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me SCHEUER, substituant Me ATZENHOFFER, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le montant des honoraires dûs à l'expert :
Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires ... Le Président de la juridiction ... fixe par ordonnance ... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ..." ;
Considérant que M. X... fait régulièrement appel du jugement en date du 26 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ramené à 40 000 F T.T.C., le montant de ses frais, vacations et honoraires, fixés initialement à 71 044,43 F T.T.C. par une ordonnance du 24 octobre 1991 du Président du tribunal administratif de Strasbourg, dans le cadre de l'expertise qui lui avait été confiée, concernant le sinistre subi par l'immeuble des époux Y... à Fouchy (Bas-Rhin) ; qu'il est constant que ce montant de 71 044,43 F correspondait exactement à un décompte de débours et honoraires établi par M. X..., incluant les dépenses propres aux travaux de M. Z..., sapiteur, adjoint à cette mission d'expertise avec l'accord exprès du Président du tribunal administratif ;
Considérant que, compte tenu des temps de travail normalement nécessaires pour constater les effets et analyser les causes du sinistre, ainsi que des frais engagés par l'expert et comprenant la rémunération d'un sapiteur, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'ensemble des honoraires et vacations dues au requérant, en les fixant à 40 000 F TTC ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a réduit à 40 000 F le montant total des honoraires en litige ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. X... qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. et Mme Y..., à la Société SAMDA et à la commune de Fouchy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00433
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;95nc00433 ?
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