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14/05/1998 | FRANCE | N°95NC00388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 95NC00388


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1995 sous le n 95NC00388, présentée pour MM. André et Dany X..., demeurant ... à Bogny-sur-Meuse (Ardennes) ;
MM. André et Dany X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 1993 du Préfet des Ardennes déclarant d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Bogny-sur-Meuse des terrains nécessaires à l'extension de la zone d'a

ctivités de Braux, et d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 10 août 1993 ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1995 sous le n 95NC00388, présentée pour MM. André et Dany X..., demeurant ... à Bogny-sur-Meuse (Ardennes) ;
MM. André et Dany X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 1993 du Préfet des Ardennes déclarant d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Bogny-sur-Meuse des terrains nécessaires à l'extension de la zone d'activités de Braux, et d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 10 août 1993 déclarant cessibles les parcelles utiles à la réalisation de ce projet ;
2 ) d'annuler les deux arrêtés préfectoraux sus-mentionnés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'utilité publique de l'opération entreprise par la commune :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet, pour la réalisation duquel la commune de Bogny-sur-Meuse a engagé une procédure d'expropriation des parcelles appartenant aux requérants, a pour but l'extension de la zone d'activités de "Braux", comme il ressort, notamment, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique signé le 16 juillet 1993, par le Préfet des Ardennes ;
Considérant, en premier lieu, que la commune n'était pas tenue de justifier, dès la phase de l'enquête publique préalable à cet arrêté préfectoral, la réception de candidatures d'entrepreneurs souhaitant s'implanter sur la future extension de la zone d'activités ; que la probabilité de telles implantations suffisait en l'espèce à justifier ce projet, nonobstant les suppressions ou réductions d'emplois constatées dans certaines entreprises de la région ; qu'au demeurant il ressort des éléments fournis par le Préfet que sept entreprises au moins étaient en cours d'installation sur la nouvelle zone, seulement deux ans après l'intervention de l'ordonnance d'expropriation des terrains ;
Considérant, en deuxième lieu, que les atteintes à la propriété des requérants, dont aucun n'utilisait directement les parcelles expropriées à des fins professionnelles, n'apparaissent pas excessives au regard de l'intérêt de l'opération communale, génératrice de nouvelles installations d'entreprises et de créations d'emplois ;
Considérant, en troisième lieu, que les appelants n'établissent pas que d'autres terrains, en particulier parmi ceux déjà acquis par la collectivité, auraient été plus appropriés à la réalisation de l'opération sus-évoquée ; que la localisation de celle-ci, sur des parcelles voisines de la zone d'activités existantes destinée à être agrandie n'est d'ailleurs pas révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance qu'une pièce d'eau aurait été expropriée en même temps que son terrain d'assiette, ne permet pas, en l'absence d'autres précisions, de caractériser un détournement de procédure de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. André et Dany X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 1995, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner conjointement les appelants, à verser une somme de 3 000 F à la commune de Bogny-sur-Meuse
Article 1er : La requête d'appel sus-visée de MM. André et Dany X... est rejetée.
Article 2 : MM. André et Dany X... verseront une somme de 3 000 F à la commune de Bogny-sur-Meuse, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., à M. Dany X..., à la commune de Bogny-sur-Meuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00388
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;95nc00388 ?
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