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14/05/1998 | FRANCE | N°95NC00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 95NC00269


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SEILLE IV, dont le siège social est Allée du Domaine à Cheminot (Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;
La S.C.I. LA SEILLE IV demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des sommes de 17 739,45 F et 70 346,23 F qui lui étaient réclamées par le District de l'agglomération nanc

éienne au titre des frais de branchement et de la participation au raccordem...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SEILLE IV, dont le siège social est Allée du Domaine à Cheminot (Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;
La S.C.I. LA SEILLE IV demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des sommes de 17 739,45 F et 70 346,23 F qui lui étaient réclamées par le District de l'agglomération nancéienne au titre des frais de branchement et de la participation au raccordement à l'égout ;
2 ) - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril - le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me GAUCHER, avocat de la S.C.I. La Seille IV et de Me LUISIN, avocat du District Urbain ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus (..) La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés, tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'aux termes de l'article L.35-4 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SEILLE IV soutient sans être contredite que l'immeuble pour lequel elle a obtenu un permis de construire dans le lotissement "Le Reveilleux" à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) a été édifié alors que l'égout auquel il devait être raccordé n'était pas encore mis en service ; que, dès lors, le District de l'agglomération nancéienne ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du code de la santé publique pour exiger de la société les participations prévues par elle aux frais de branchement et d'installation d'un égout, d'ailleurs sans avoir jamais précisé les bases de liquidation de ces participations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA SEILLE IV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SEILLE IV est déchargée des sommes de 17 739,45 F et 70 346,23 F que lui avait réclamées le District de l'agglomération nancéienne.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SEILLE IV et à la Communauté urbaine du Grand Nancy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00269
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de la santé publique L34, L35-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;95nc00269 ?
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