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14/05/1998 | FRANCE | N°95NC00195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 95NC00195


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 sous le n 95NC00195, présentée pour l'ASSOCIATION " GROUPE ECOLOGIQUE DU SANON", ayant son siège : ... à Einville-au-Jard (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION sus-mentionnée demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1993, par lequel le Préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la S.C.E.A. l'Einvilloise à exploiter une porcherie s

ur le territoire de la commune d'Einville-au-Jard ;
2 ) d'annuler l'arrêté pr...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 sous le n 95NC00195, présentée pour l'ASSOCIATION " GROUPE ECOLOGIQUE DU SANON", ayant son siège : ... à Einville-au-Jard (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION sus-mentionnée demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1993, par lequel le Préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la S.C.E.A. l'Einvilloise à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune d'Einville-au-Jard ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral sus-mentionné ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 16 juillet 1976 modifiée et son décret d'application n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'enquête publique préalable à l'arrêté attaqué d'autorisation de la porcherie :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, relatif à l'enquête publique préalable à l'autorisation de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, applicable en l'espèce : "Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire ... L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public ..." ;
Considérant que l'ASSOCIATION appelante soutient que l'enquête publique, ouverte du 13 avril au 13 mai 1992 par le Préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le projet d'implantation d'une porcherie à Einville-au-Jard, est entachée d'un vice de procédure, en tant qu'aucune affiche annonçant cette consultation du public, n'a été apposée sur le terrain d'assiette de l'établissement comme il ressort d'un constat d'huissier ;
Considérant toutefois que cette enquête publique a été annoncée dans dix communes différentes, situées dans un rayon de trois kilomètres autour du site de la porcherie projetée ; qu'en particulier, ces affiches ont été placardées dans la partie agglomérée d'Einville-au-Jard, en trois endroits fréquentés ; que de nombreuses observations ont été recueillies sur le registre mis à la disposition du public et qu'il n'est pas établi que certaines personnes auraient été privées de la possibilité de formuler des observations ; que, dès lors, l'absence de publicité sur le terrain d'assiette de l'établissement classé envisagé, situé à l'écart des grandes voies de circulation, mais néanmoins à une distance de l'ordre de un à deux kilomètres des villages les plus proches, n'a pu dans les circonstances de l'espèce, constituer un vice substantiel de la procédure d'enquête publique, de nature à entraîner la nullité de la décision prise au terme de cette consultation ; que le moyen tiré d'un vice de la procèdure d'enquête publique doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté d'autorisation de la porcherie :
Considérant, en premier lieu, que les parcelles sur lesquelles est admis l'épandage des eaux résiduaires et des lisiers, constituant le risque majeur de pollution des eaux par l'établissement classé projeté, sont déterminées par l'article 15 de l'arrêté attaqué et n'incluent aucun terrain en forte pente, proche d'un cours d'eau ou submersible ; que le périmètre où cet épandage est autorisé a, en outre, été fixé au terme d'études des sols approfondies, effectuées notamment par le bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) ; qu'en second lieu, l'exploitant a prévu la mise en place d'un système efficace de prévention des nuisances olfactives, dont le contôle est expressément prévu à l'article 16-3e de l'arrêté préfectoral précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le Préfet en autorisant, sans précautions suffisantes, l'établissement classé en litige, doit être écarté en ses deux branches ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "GROUPE ECOLOGIQUE DU SANON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête d'appel sus-visée de l'ASSOCIATION "GROUPE ECOLOGIQUE DU SANON" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "GROUPE ECOLOGIQUE DU SANON", au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la S.C.E.A. l'Einvilloise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00195
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;95nc00195 ?
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