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14/05/1998 | FRANCE | N°95NC00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 95NC00165


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1995, présentée pour la COMMUNE DE PLAINE (Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Kroell, avocat ;
La COMMUNE DE PLAINE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 juillet 1992 par laquelle le maire de Plaine a retiré le permis de construire tacite obtenu par les époux Y... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tri

bunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnan...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1995, présentée pour la COMMUNE DE PLAINE (Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Kroell, avocat ;
La COMMUNE DE PLAINE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 juillet 1992 par laquelle le maire de Plaine a retiré le permis de construire tacite obtenu par les époux Y... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me KROELL, avocat de la COMMUNE de PLAINE ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par décision notifiée le 18 juillet 1992 à M. et Mme Y..., le maire de Plaine a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiaient les intéressés depuis le 14 juillet 1992, aux motifs que le chemin rural desservant la parcelle ne permettait pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de défense contre l'incendie, que le terrain "n'est pas desservi par les équipements publics nécessaires, notamment en eau potable et desserte insuffisante" et que la parcelle ne répondait pas aux prescriptions de l'article 5 NC du règlement du plan d'occupation des sols qui exigent au moins vingt mètres de longueur de façade sur une voie carrossable publique ou privée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PLAINE en vigueur à la date de la décision de retrait du permis de construire : "Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil, par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens permettant une lutte efficace contre l'incendie" ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la construction à usage d'élevage de lapins, d'une superficie de 643 m2, la desserte du terrain par un chemin rural d'une largeur moyenne de trois mètres répondait aux exigences de l'article 3 précité ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, la desserte en eau potable de la construction projetée était suffisante ;
Considérant qu'aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la condition de constructibilité d'une parcelle relative à une largeur de façade d'au moins vingt mètres sur une voie carrossable publique ou privée soit remplie par l'aménagement d'une telle voie privée prévue dans le projet de construction lui-même, comme c'était le cas en l'espèce ;
Considérant, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance qu'une décision de sursis à statuer aurait pu légalement être prise sur la demande présentée par les époux Y... entachait, en l'espèce, le permis de construire tacite d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PLAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande des époux Y... ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE DE PLAINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLAINE, aux époux Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 avril 1998 où siégeaient :
M. Guy LAPORTE, Président de chambre, M. Paul SAGE, Président-Rapporteur, M. Henri BATHIE, Premier Conseiller. PRONONCE A NANCY, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le 14 mai 1998. Le Président, Le Président-rapporteur,
Signé : Guy LAPORTE Z... : Paul SAGE
Le Greffier,
Signé : Daniel X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le Greffier,
Daniel X...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00165
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;95nc00165 ?
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