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14/05/1998 | FRANCE | N°95NC00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 95NC00152


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1995 présentée pour la Société Civile Immobilière LA SEILLE IV, dont le siège social est Allée du Domaine à Cheminot (Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;
La Société LA SEILLE IV demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 67 335,72 F qui lui a été réclamée par le District Urbain de Nancy ;
2 / de

prononcer la décharge demandée et de condamner le District Urbain de Nancy à lui ve...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1995 présentée pour la Société Civile Immobilière LA SEILLE IV, dont le siège social est Allée du Domaine à Cheminot (Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;
La Société LA SEILLE IV demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 67 335,72 F qui lui a été réclamée par le District Urbain de Nancy ;
2 / de prononcer la décharge demandée et de condamner le District Urbain de Nancy à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me GAUCHER, avocat de la SCI "LA SEILLE IV", et de Me LUISIN, avocat du District Urbain,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les exceptions opposées en première instance :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative ne saurait être accueillie ;
Considérant que le District de l'agglomération nancéienne ne pouvait exciper utilement de la tardiveté de la demande présentée par la société LA SEILLE IV devant le tribunal administratif de Nancy, dès lors qu'il n'a pas justifié la date de notification à cette société du titre de recettes rendu exécutoire le 26 mai 1993 ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 / Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ; 2 / Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ; 3 / La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15" ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en cause : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : 2 d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération" ;
Considérant que par un titre de recettes rendu exécutoire le 26 mai 1993 et confirmé par un commandement de payer en date du 14 octobre 1993, le District de l'agglomération nancéienne a mis à la charge de la Société LA SEILLE IV une somme de 65 374 F représentant des travaux de branchement d'eau potable, la pose de compteurs d'eau et une participation pour raccordement au réseau d'eau, à la suite d'un permis de construire qui lui avait été délivré le 27 août 1991 dans le lotissement "Le Reveilleux" à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) ;
Considérant, d'une part, que la pose de compteurs d'eau ne saurait être regardée comme un équipement public au sens des dispositions précitées et qu'il n'est pas contesté que le lotisseur avait supporté la charge du branchement ;
Considérant, d'autre part, que le réseau d'eau potable auquel a été raccordé l'immeuble construit par la société requérante est un équipement public d'intérêt général ; qu'il n'est pas allégué par la Communauté urbaine du Grand Nancy, qui vient aux droits du District de l'agglomération nancéienne, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la participation demandée à la société correspondait à des dépenses d'équipement rendues nécessaires par la réalisation de l'opération de construction autorisée pour le permis de construire délivré le 27 août 1991 ; qu'en outre il n'est pas contesté que le lotisseur avait déjà supporté les frais de raccordement au réseau public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société LA SEILLE IV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Communauté urbaine du Grand Nancy à payer à la Société LA SEILLE IV la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La Société civile immobilière LA SEILLE IV est déchargée de la contribution de 67 335,72 F qui lui a été réclamée par le District de l'agglomération nancéienne.
Article 3 : La Communauté urbaine du Grand Nancy est condamnée à verser à la Société LA SEILLE IV une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société LA SEILLE IV, à la Communauté urbaine du Grand Nancy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00152
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;95nc00152 ?
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