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14/05/1998 | FRANCE | N°94NC01426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 94NC01426


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 septembre 1994 et 11 janvier 1995 présentés pour la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE, dont le siège social est ..., B.P. 2009, Marcq-en-Baroeul (Nord), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wambrechi

es (Nord) à lui payer la somme de 878 726,79 F en réparation du préjudic...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 septembre 1994 et 11 janvier 1995 présentés pour la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE, dont le siège social est ..., B.P. 2009, Marcq-en-Baroeul (Nord), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wambrechies (Nord) à lui payer la somme de 878 726,79 F en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal du permis de construire tacite dont elle disposait depuis le 20 décembre 1985 ;
2 / de condamner la commune de Wambrechies à lui verser la somme demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE tendant à la condamnation de la commune de Wambrechies à lui verser une indemnité de 878 726,79 F en réparation du préjudice que lui aurait causé le retrait illégal, en date du 17 décembre 1985, du permis de construire tacite dont elle disposait depuis le 20 décembre 1985, aux motifs, d'une part, qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice subi pendant la période du 20 décembre 1985 au 20 mars 1987 et, d'autre part, que le préjudice qu'elle a subi postérieurement au 20 mars 1987 n'était imputable qu'à elle-même, dès lors qu'elle n'a pas entrepris les travaux de construction autorisés par le permis de construire tacite après que le tribunal administratif, par jugement du 20 mars 1987 devenu définitif, eût annulé le retrait de ce permis ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE n'apporte en appel aucune justification sur le préjudice financier qu'elle aurait subi du 20 décembre 1985 au 20 mars 1987 du fait de l'immobilisation de fonds qui auraient été destinés aux dépenses de construction de l'immeuble projeté ;
Considérant que la société requérante n'apporte non plus aucune justification sur les circonstances qui l'auraient empêchée d'entreprendre les travaux de construction après le 20 mars 1987 ; que, notamment, aucune disposition de la loi n 86-13 du 10 janvier 1986 ou du décret n 87-885 du 30 octobre 1987 codifié sous l'article R.315-29-1 du code de l'urbanisme n'était de nature à remettre en cause les droits que la société tenait du permis de construire tacite dont elle disposait depuis le 20 décembre 1985 ;
Considérant que la délivrance par le maire de Wambrechies d'un permis de construire confirmatif en date du 5 août 1987 n'a, par elle-même et en tout état de cause, entraîné aucun préjudice pour la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE ;
Considérant que, dans la mesure où la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE entend fonder la responsabilité de la commune de Wambrechies sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du premier protocole additionnel relatif à la protection des biens, ce moyen, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable comme fondé sur une cause juridique distincte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Wambrechies soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE à payer à la commune de Wambrechies la somme de 5 000 F ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE est condamnée à verser à la commune de Wambrechies la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME LOGIS METROPOLE et à la commune de Wambrechies.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01426
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de l'urbanisme R315-29-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-885 du 30 octobre 1987
Loi 86-13 du 10 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;94nc01426 ?
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