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14/05/1998 | FRANCE | N°94NC00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 mai 1998, 94NC00896


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1994 sous le N 94NC00896, présentée pour la COMMUNE de SAULNES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire, à ce dûment habilité ;
La COMMUNE de SAULNES demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 août 1993 par laquelle le maire de SAULNES a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Jean X... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de

Nancy ;
3 ) - de condamner M. X... à payer à la COMMUNE de SAULNES une somme ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1994 sous le N 94NC00896, présentée pour la COMMUNE de SAULNES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire, à ce dûment habilité ;
La COMMUNE de SAULNES demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 août 1993 par laquelle le maire de SAULNES a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Jean X... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3 ) - de condamner M. X... à payer à la COMMUNE de SAULNES une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- les observations de Me KROELL, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'opposabilité du plan d'occupation des sols au pétitionnaire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que, pour annuler, sur le recours de M. et Mme X..., le refus de permis de construire un garage qui leur a été opposé par le maire de Saulnes le 23 août 1993, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé exclusivement sur le moyen tiré de l'inopposabilité, au pétitionnaire, de règles issues du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 2 octobre 1987 puis modifié le 7 avril 1992, dans la mesure où l'accomplissement des formalités de publicité, notamment d'affichage en mairie de ces dernières décisions, n'avait pas été justifié ;
Considérant qu'en appel, la commune n'apporte pas davantage d'éléments, de nature à justifier l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité des décisions susmentionnées d'approbation et de modification du plan d'occupation des sols, en particulier de l'affichage en mairie durant un mois, exigé par les dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-12 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois que la commune oppose aux défendeurs, les dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : "L'illégalité pour vice de forme ou de procédure ... d'un plan d'occupation des sols ... ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ..." ;
Considérant que, en tout état de cause, la commune ne peut utilement invoquer ces dispositions introduites dans le code de l'urbanisme par une loi N 94-112 du 9 février 1994, à l'encontre d'une exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, formulée dans un mémoire reçu au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 octobre 1993, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAULNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus de permis de construire opposé par son maire à M. X... ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que la COMMUNE de SAULNES qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir l'application à son profit, de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune à verser une somme de 3 000 F à M. et Mme X..., en application de l'article L.8-1 précité ;
Article 1er : La requête d'appel susvisée de la COMMUNE de SAULNES est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE de SAULNES versera une somme de 3 000 F à M. et Mme X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAULNES, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Briey.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00896
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-12, L600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-14;94nc00896 ?
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