(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Marne a autorisé le licenciement de M. X... et la décision du ministre du travail et de l'emploi du 13 septembre 1996 rejetant le recours hiérarchique de M. X... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... ne saurait être regardé comme contestant utilement avoir décliné l'offre de l'inspecteur du travail de la Marne de le recevoir individuellement, dès lors qu'il se borne à invoquer le rapport de cet inspecteur qui indique ne pas l'avoir convoqué à une entrevue avec l'employeur le 16 février 1996, mais précise l'avoir convoqué à une enquête contradictoire effectuée le 23 février 1996 et lui avoir proposé de le recevoir individuellement ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le vice de forme de l'enquête contradictoire prescrite par l'article R.436-4 du code du travail pour annuler les décisions autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise de la société anonyme Conraux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'allégation de M. X... selon laquelle la consultation du comité d'entreprise prescrite par l'article L.321-11 du code du travail sur la définition des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements aurait été entachée d'irrégularités est contredite par le compte-rendu de la réunion du 13 février 1996 du comité d'entreprise dont il ressort qu'un débat a eu lieu, au cours duquel les membres du comité ont posé diverses questions, après que lesdits critères aient été exposés en détail ; que l'avis défavorable émis sur le licenciement de M. X... ne liait pas l'inspecteur du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualification et la valeur professionnelle du requérant aient été méconnues ; qu'il ne ressort pas du compte-rendu versé au dossier de la réunion du comité d'entreprise que le plan social prévu par l'article L.321-4-1 du code du travail aurait méconnu les dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mars 1996 et sa décision du 13 septembre 1996 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. X....