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23/04/1998 | FRANCE | N°97NC01785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 97NC01785


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Marne a autorisé le licenciement de M. X... et la décision du ministre du travail et de l'emploi du 13 septembre 1996 rejetant le recours hiérarchique de M. X... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri

bunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Marne a autorisé le licenciement de M. X... et la décision du ministre du travail et de l'emploi du 13 septembre 1996 rejetant le recours hiérarchique de M. X... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... ne saurait être regardé comme contestant utilement avoir décliné l'offre de l'inspecteur du travail de la Marne de le recevoir individuellement, dès lors qu'il se borne à invoquer le rapport de cet inspecteur qui indique ne pas l'avoir convoqué à une entrevue avec l'employeur le 16 février 1996, mais précise l'avoir convoqué à une enquête contradictoire effectuée le 23 février 1996 et lui avoir proposé de le recevoir individuellement ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le vice de forme de l'enquête contradictoire prescrite par l'article R.436-4 du code du travail pour annuler les décisions autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise de la société anonyme Conraux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'allégation de M. X... selon laquelle la consultation du comité d'entreprise prescrite par l'article L.321-11 du code du travail sur la définition des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements aurait été entachée d'irrégularités est contredite par le compte-rendu de la réunion du 13 février 1996 du comité d'entreprise dont il ressort qu'un débat a eu lieu, au cours duquel les membres du comité ont posé diverses questions, après que lesdits critères aient été exposés en détail ; que l'avis défavorable émis sur le licenciement de M. X... ne liait pas l'inspecteur du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualification et la valeur professionnelle du requérant aient été méconnues ; qu'il ne ressort pas du compte-rendu versé au dossier de la réunion du comité d'entreprise que le plan social prévu par l'article L.321-4-1 du code du travail aurait méconnu les dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mars 1996 et sa décision du 13 septembre 1996 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01785
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code du travail R436-4, L321-11, L321-4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;97nc01785 ?
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