La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1998 | FRANCE | N°96NC02731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 23 avril 1998, 96NC02731


(Formation plénière)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 16 octobre 1996, 29 novembre 1996 et 20 mai 1997, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 18 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de rapporter le titre de séjour délivré à M. Yassine X... - Y... ;
2 ) - d'annuler la

décision du préfet du Haut-Rhin en date du 4 septembre 1995 et le titre de sé...

(Formation plénière)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 16 octobre 1996, 29 novembre 1996 et 20 mai 1997, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 18 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de rapporter le titre de séjour délivré à M. Yassine X... - Y... ;
2 ) - d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 4 septembre 1995 et le titre de séjour délivré à M. X... - Y... ;
3 ) - d'adresser au préfet du Haut-Rhin une injonction afin de retirer d'urgence à l'intéressé la carte de séjour qu'il détient ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 novembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance N 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en soutenant avoir été l'objet d'une tentative d'assassinat suivie de menaces de mort de la part de M. Mohamed Y..., sujet marocain, dénommé X... avant le jugement d'adoption simple par M. Roger Y..., prononcé le 15 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Colmar et en faisant état du comportement de l'intéressé envers les tiers, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision en date du 4 septembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de rapporter le titre de séjour délivré à M. Mohamed Yassine Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96NC02731
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;96nc02731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award