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23/04/1998 | FRANCE | N°96NC01875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 96NC01875


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1996 présentée pour M. Marc X..., demeurant 1 route nationale à Tramont-Emy (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à rembourser à la commune de Tramont-Emy les frais d'expertise d'un immeuble menaçant ruine ;
2 / de rejeter les conclusions présentées par la commune de Tramont-Emy devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habit...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1996 présentée pour M. Marc X..., demeurant 1 route nationale à Tramont-Emy (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à rembourser à la commune de Tramont-Emy les frais d'expertise d'un immeuble menaçant ruine ;
2 / de rejeter les conclusions présentées par la commune de Tramont-Emy devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " ... l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'Administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite" ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du même code : "Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L.511-2 et L.511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Tramont-Emy, après avoir sommé M. X... de démolir un immeuble menaçant ruine dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté de péril, laquelle a eu lieu le 5 octobre 1995, a fait procéder dès le 3 novembre 1995 à la visite de l'expert prévue par l'article L.511-2 précité, puis a saisi le 13 novembre 1995 le tribunal administratif de Nancy qui, par le jugement attaqué, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'homologation de l'arrêté de péril au motif que M. X... avait démoli le bâtiment, a condamné M. X... à rembourser à la commune les frais et honoraires de l'expert et a condamné l'Etat à verser à la commune 140 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les sommes versées par la commune de Tramont-Emy à l'expert qui n'a pas été désigné par le juge administratif ne constituent pas des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en outre, si le maire se croyait fondé à demander à M. X... le remboursement de ces sommes, il lui appartenait d'émettre un titre exécutoire mais il n'était pas recevable à demander au juge administratif la condamnation de l'intéressé au paiement desdites sommes ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 5 344,99 F à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tramont-Emy n'est pas fondée à demander que la somme de 5 344,99 F porte intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la commune de Tramont-Emy est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué qui condamne l'Etat à payer la somme de 140 F à la commune de Tramont-Emy ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 mai 1996 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tramont-Emy présentées devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à la condamnation de M. X... à lui verser les sommes de 5 344,99 F et 140 F sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tramont-Emy tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Tramont-Emy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01875
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-2, L511-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;96nc01875 ?
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