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23/04/1998 | FRANCE | N°95NC00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 95NC00782


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 avril et 24 mai 1995, présentés pour M. et Mme Patrice Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 23 février 1995 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construir

e accordé à M. A... le 22 mai 1992 par le maire de Strasbourg ;
2 / d'an...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 avril et 24 mai 1995, présentés pour M. et Mme Patrice Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 23 février 1995 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé à M. A... le 22 mai 1992 par le maire de Strasbourg ;
2 / d'annuler ce permis de construire et de condamner la ville de Strasbourg à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de M. X... pour la commune de Strasbourg et de Me HOEPFFNER, avocat de M. A...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 22 mai 1992 à M. A... par le maire de Strasbourg ne comportait ni la date de ce permis, ni la hauteur des bâtiments, ni la superficie du terrain, contrairement aux prescriptions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la demande des Epoux Z... était entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif qu'elle avait été présentée après expiration du délai de recours qui aurait couru de la date d'affichage du permis de construire ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 23 février 1995, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les Epoux Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que M. et Mme Z... soutiennent que M. A... n'est pas propriétaire de la totalité de la parcelle de 103 m2 mais seulement de 80 m2, ce qui n'autorisait qu'une emprise au sol de 40 m2 au lieu de 45,03 m2, en vertu de l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de la demande de permis de construire soumise au maire de Strasbourg lorsqu'il a pris la décision attaquée, M. A... devait être regardé, en l'absence de toute contestation, comme titulaire d'un titre concernant l'ensemble du terrain et l'habilitant à construire au sens des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les époux Z... ne peuvent utilement se prévaloir d'un prétendu titre de propriété d'une partie de la parcelle 397/91 qui serait constitué par une convention passée le 16 octobre 1931 avec la ville de Strasbourg ;
Considérant que si l'article 3 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg exige que le terrain à bâtir soit desservi par une voie appropriée à la destination des constructions, il ressort des pièces du dossier que la voie privée large de près de 3 mètres qui dessert le terrain de M. A... était suffisante compte-tenu de la nature des constructions à usage de garages qui étaient prévues ;
Considérant que les dispositions du même article relatives à l'aménagement terminal des voies en impasse de plus de 40 mètres de long ne sont pas prescrites à peine d'inconstructibilité des terrains desservis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. et Mme Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la ville de Strasbourg soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme Z... à payer à M. A... la somme de 10 000 F qu'il demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 février 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de leurs conclusions sont rejetés.
Article 3 : M. et Mme Z... sont condamnés à verser à M. A... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à M. A... et à la ville de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00782
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme A421-7, R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;95nc00782 ?
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