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23/04/1998 | FRANCE | N°95NC00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 95NC00390


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 mars et 2 mai 1995 ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 octobre 1992 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure la société Blé Or de respecter dans un délai de quatre mois les prescriptions spéciales définies par l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1991 et de présenter les résultats d'

un contrôle de vérification des niveaux sonores en limites de propriété ;
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(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 mars et 2 mai 1995 ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 octobre 1992 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure la société Blé Or de respecter dans un délai de quatre mois les prescriptions spéciales définies par l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1991 et de présenter les résultats d'un contrôle de vérification des niveaux sonores en limites de propriété ;
2 / de rejeter la demande présentée par la société Blé Or devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Blé Or a reçu le 30 juillet 1991 notification régulière de l'arrêté du Préfet du Nord en date du 25 juillet 1991 lui imposant des prescriptions spéciales afin de limiter les nuisances sonores d'un établissement soumis à déclaration au titre des articles 3 et 11 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; que cet arrêté, qui ne présente pas un caractère réglementaire, n'avait fait l'objet d'aucun recours dans le délai imparti à l'exploitant au 27 novembre 1992, date d'enregistrement de la demande présentée par la société Blé Or devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1992 par lequel le préfet mettait la société en demeure d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 25 juin 1991 ; que la société n'était dès lors pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 1991 pour annuler l'arrêté du 6 octobre 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Blé Or devant le tribunal administratif ;
Considérant que le seul moyen présenté par la société Blé Or devant le tribunal administratif de Lille et concernant non la légalité de l'arrêté du 25 juillet 1991 mais celle de l'arrêté du 6 octobre 1992 était tiré d'une erreur de fait qui serait contenue dans le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui aurait fait état de nuisances de bruit prises en limite de propriété, sous réserve de l'examen de ce rapport qui n'avait pas été communiqué à la société ; que le relevé des mesures de bruit effectuées le 20 février 1992, produit par le préfet et enregistré au greffe du tribunal le 28 juin 1993, n'a donné lieu à aucune observation de la société Blé Or dont l'allégation n'est ainsi assortie d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Blé Or devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et à la société Blé Or.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00390
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 3, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;95nc00390 ?
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