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23/04/1998 | FRANCE | N°95NC00174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 95NC00174


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1995 sous le n 95NC00174, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... - Les Mesneux (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses deux requêtes tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 12 juillet 1991 du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), confirmant celle de la commission d'amélioration de l'habitat, qui demandait à M. X... le rev

ersement d'acomptes perçus pour la rénovation d'un ensemble immobilier à ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1995 sous le n 95NC00174, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... - Les Mesneux (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses deux requêtes tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 12 juillet 1991 du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), confirmant celle de la commission d'amélioration de l'habitat, qui demandait à M. X... le reversement d'acomptes perçus pour la rénovation d'un ensemble immobilier à Reims, et d'autre part, à former opposition à un état exécutoire émis le 11 juillet 1991 dans le cadre de ce litige par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, pour recouvrer une somme de 265 994 F ;
2 / d'annuler les deux décisions sus-mentionnées et de faire droit à son opposition au titre exécutoire émis par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ;
3 / subsidiairement, de prescrire une expertise ;
4 / de condamner l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat à lui verser une somme de 10 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa requête de première instance, M. X... avait soulevé trois moyens distincts, tirés respectivement de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ayant précédé les décisions attaquées, de l'insuffisance de motivation de celles-ci, et de l'erreur d'appréciation qui aurait conduit l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a annuler, à tort, la subvention en litige ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans un ensemble de cinq paragraphes, a répondu successivement et suffisamment à ces trois moyens ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à des moyens soulevés par le requérant manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des créances litigieuses :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : " ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 19 février 1988, la commission locale de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) a accordé à M. X... une subvention de 478 213 F, afin de financer un projet de rénovation d'un ensemble de logements vétustes, situé ... ; que le bénéficiaire de cette aide s'était engagé notamment, à exécuter les travaux conformément au projet présenté ; qu'ayant estimé que M. X... n'avait pas tenu ses engagements, la commission locale a décidé, le 21 février 1990, d'annuler cette subvention, et de faire reverser les acomptes déjà payés, pour un montant total de 265 994 F ; que sur recours hiérarchique de l'intéressé, le comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a confirmé le 18 juin 1991 la décision prise à l'échelon local ; qu'en conséquence, le directeur de l'agence a émis un état exécutoire, en date du 12 juillet 1991, à l'encontre de M. X..., afin de recouvrer la somme de 265 994 F susmentionnée ;
Considérant que la décision par laquelle la commission locale de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat attribue une subvention est, par nature, créatrice de droits pour son bénéficiaire ; qu'il suit de là, d'une part, que les décisions ayant pour effet de retirer ce droit à la subvention doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée, et d'autre part, que ces mesures doivent intervenir au terme d'une procédure contradictoire, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
En ce qui concerne la procédure préalable à la décision du 18 juin 1991 :

Considérant, en premier lieu, que la visite des lieux organisée par l'échelon local de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat le 25 janvier 1990 a été annoncée à M. X... par correspondance du 16 janvier précédent, qui l'invitait simultanément à assister ou à se faire représenter à cette réunion ; que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a, ainsi, respecté le caractère contradictoire de la procédure ; que le requérant ne saurait invoquer son absence, au demeurant non expliquée, à cette réunion pour soutenir que celle-ci aurait été conduite de manière unilatérale ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'une nouvelle visite a été organisée le 18 avril 1991, à laquelle assistait M. X..., et que l'agence lui a expressément donné la possibilité de formuler des observations sur les sanctions envisagées à son égard, par deux courriers envoyés dans le courant de l'année 1990 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le comité restreint aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, avant de prendre sa décision du 18 juin 1991 ;
En ce qui concerne la motivation de la décision du 18 juin 1991 :
Considérant que la décision initiale d'annulation de la subvention, prise le 21 février 1990 par la commission locale, a fait l'objet d'une notification au requérant, en date du 28 mai suivant, consistant en l'envoi simultané de trois documents à savoir, un court résumé de cette décision, avec notamment le calcul de la somme réclamée à l'intéressé, une lettre spécialement conçue pour motiver, en trois points, la mesure prise, et le rapport de visite détaillant les manquements aux engagements pris, reprochés au bénéficiaire de l'aide ; que cet ensemble de pièces permettait au destinataire de connaître avec des précisions suffisantes les motifs de la décision intervenue, et au besoin, de la discuter utilement ;
Considérant que si la décision du 18 juin 1991 du comité restreint comporte une motivation succincte, elle rappelle toutefois les griefs essentiels formulés contre le requérant et le texte de base régissant la subvention en litige ; que cette décision, d'une part, est intervenue au terme d'une procédure contradictoire ayant amplement permis à l'intéressé pendant plus d'une année, de prendre connaissance de ces griefs et de les discuter, et d'autre part, a confirmé entièrement la mesure prise au niveau local, et notifiée dans les conditions sus-rappelées ; que, dans ces conditions, la décision du 18 juin 1991 du comité restreint doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ;
En ce qui concerne l'appréciation portée par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat sur l'exécution des travaux subventionnés :

Considérant qu'il ressort notamment du rapport de la visite des lieux organisée le 25 janvier 1990, que les travaux ne correspondaient pas à ceux du projet agréé par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, qu'ils comportaient de très nombreuses et graves malfaçons, et que leur achèvement avait été déclaré prématurément ; que ces griefs ne sont pas utilement réfutés par le requérant ; que celui-ci n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les acomptes perçus, correspondant d'ailleurs nécessairement à des travaux déclarés achevés et par suite vérifiés par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, auraient pu concerner des parties du chantier exemptes de désordres ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, M. X... ne peut être regardé comme ayant démontré l'inexactitude matérielle des manquements à ses obligations, relevés avec précision par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, ni que leur gravité n'aurait pas justifié le retrait de la subvention accordée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, et ne peut résulter de la seule circonstance que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a pu, en l'espèce, se faire rembourser son aide financière, cette mesure étant intervenue dans des conditions régulières de forme et de fond, comme précédemment indiqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande contestant la régularité et le bien-fondé de la mise en recouvrement de la somme litigieuse ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. X... à verser une somme de 8 000 F à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Guy X... versera une somme de 8 000 F à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00174
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;95nc00174 ?
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