La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1998 | FRANCE | N°95NC00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 95NC00022


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1995 présentée pour Mme Raymonde Z..., épouse Y..., demeurant ..., par Mes Choffrut et associés, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser la somme de 1 160 596 F en conséquence de la résiliation par la ville d'un contrat d'occupation du domaine public ;
2 / de condamner la ville de Reims à lui verser la somm

e de 1 160 596 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôt...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1995 présentée pour Mme Raymonde Z..., épouse Y..., demeurant ..., par Mes Choffrut et associés, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser la somme de 1 160 596 F en conséquence de la résiliation par la ville d'un contrat d'occupation du domaine public ;
2 / de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 1 160 596 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me X... de la SCP ACG et Associés, avocat de Mme Y... et de Me LECHESNE, avocat de la ville de REIMS,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande la condamnation de la ville de Reims à lui verser une indemnité à raison de la résiliation unilatérale par la ville du contrat d'occupation du domaine public en date du 4 septembre 1984 qui autorisait les époux Y... à exploiter jusqu'au 31 décembre 1990 un bar-buffet dans l'enceinte du parc de la Patte d'Oie à Reims ; que la requérante n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la ville de Reims.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00022
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;95nc00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award