(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1995 présentée pour Mme Raymonde Z..., épouse Y..., demeurant ..., par Mes Choffrut et associés, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser la somme de 1 160 596 F en conséquence de la résiliation par la ville d'un contrat d'occupation du domaine public ;
2 / de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 1 160 596 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me X... de la SCP ACG et Associés, avocat de Mme Y... et de Me LECHESNE, avocat de la ville de REIMS,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande la condamnation de la ville de Reims à lui verser une indemnité à raison de la résiliation unilatérale par la ville du contrat d'occupation du domaine public en date du 4 septembre 1984 qui autorisait les époux Y... à exploiter jusqu'au 31 décembre 1990 un bar-buffet dans l'enceinte du parc de la Patte d'Oie à Reims ; que la requérante n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la ville de Reims.