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23/04/1998 | FRANCE | N°94NC01795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 94NC01795


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994 présentée pour M. et Mme André X..., demeurant rue du Fort à Ban-Saint-Martin (Moselle), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés les 10 septembre 1990 et 5 mars 1991 aux époux Y... par le maire de Ban-Saint- Martin ;
2 ) d'annule

r ces permis de construire et de condamner solidairement la commune de Ban...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994 présentée pour M. et Mme André X..., demeurant rue du Fort à Ban-Saint-Martin (Moselle), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés les 10 septembre 1990 et 5 mars 1991 aux époux Y... par le maire de Ban-Saint- Martin ;
2 ) d'annuler ces permis de construire et de condamner solidairement la commune de Ban-Saint-Martin et les époux Y... à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 1997 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me BERNEZ, substituant Me COSSALTER, avocat des époux Y...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré du dépassement du nombre de niveaux autorisés :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 NA 10 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Ban-Saint-Martin dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "la hauteur des constructions ne doit pas dépasser : ... R+1 ... les combles sont aménageables" ; que l'aménagement dans les combles d'un étage habitable au-dessous de l'égout du toit n'est pas contraire à ces dispositions et n'a pas pour effet de créer un niveau au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les combles aménagés constituent un niveau supplémentaire n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction ... c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules"; qu'il résulte de ces dispositions que la surface du garage aménagé au rez-de-chaussée de la maison des époux Decker doit être déduite de la surface hors oeuvre brute pour le calcul du coefficient d'occupation des sols qui n'excède dès lors pas la valeur de 0,30 prescrite par le réglement du plan d'occupation des sols ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. et Mme X... articulent devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux précèdemment développés devant les premiers juges et tirés du dépassement de la hauteur absolue de 6,5 mètres autorisée et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Ban-Saint-Martin ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Ban-Saint-Martin et les époux Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X..., à payer à M. et Mme Y... la somme de 6 000 F ;
Article 1 : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser aux époux Y... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et ces cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., au maire de la commune de Ban-Saint-Martin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01795
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;94nc01795 ?
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