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23/04/1998 | FRANCE | N°94NC01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 94NC01678


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 29 novembre 1994, 26 mars 1995, 8 décembre 1997 et 18 décembre 1997, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... (Moselle), par Mes Alexandre et associés, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 24 septembre 1991 par le maire de Sarrebourg à la commune ;


2 ) d'annuler ce permis de construire et de condamner la ville de Sarre...

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 29 novembre 1994, 26 mars 1995, 8 décembre 1997 et 18 décembre 1997, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... (Moselle), par Mes Alexandre et associés, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 24 septembre 1991 par le maire de Sarrebourg à la commune ;
2 ) d'annuler ce permis de construire et de condamner la ville de Sarrebourg à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance ordonnant la clôture de l'instruction au 24 décembre 1997 et l'ordonnance du 28 décembre 1997 réouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me ROTH, avocat de la commune de Sarrebourg,
- et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanimse ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanime ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme X... , dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 1994 qui a rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré à la commune de Sarrebourg par son maire et enregistrée après l'entrée en vigueur des dispositions précitées, n'a pas été notifiée à la commune de Sarrebourg ; que cette requête est dès lors irrecevable :
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. et Mme X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Sarrebourg soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause de faire droit à la demande de la commune de Sarrebourg ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarrebourg tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Sarrebourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01678
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;94nc01678 ?
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