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23/04/1998 | FRANCE | N°94NC01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 94NC01623


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 14 novembre 1994, 17 et 18 janvier 1995, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH, dont le siège social est salle polyvalente à Hirschland (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation

de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mars 1993 autorisant l'extension...

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 14 novembre 1994, 17 et 18 janvier 1995, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH, dont le siège social est salle polyvalente à Hirschland (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mars 1993 autorisant l'extension d'un centre d'enfouissement de résidus urbains et à ce que des prescriptions soient fixées ;
2 / d'annuler cet arrêté préfectoral et d'ordonner les prescriptions nécessaires à l'exécution de cette annulation ; de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me Y..., substituant la SCP HUGLO-LEPAGE-MOLAS, avocat de la société Kraemer Environnement ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, l'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement "prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article 1er" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier par l'association requérante que la société Kraemer-Environnement, qui avait été autorisée le 22 juin 1984 à exploiter une décharge d'ordures ménagères à Eschviller (Bas-Rhin), s'est montrée incapable de respecter les prescriptions qui lui étaient imposées en vue de prévenir ou de limiter les dangers et les inconvénients de son activité pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en recevant des déchets non autorisés, en n'entretenant pas de clôtures efficaces, en recouvrant mal les ordures et en traitant insuffisamment les eaux polluées ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a autorisé le 3 mars 1993 l'exploitant, en application de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, à étendre son exploitation ; que la circonstance qu'un nouvel exploitant, la société Sater s'est substituée à la société Kraemer-Environnement n'est pas de nature à valider l'autorisation accordée, alors que le nouvel exploitant n'a pas lui-même obtenu l'autorisation prescrite par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 et l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 modifié par le décret n 94-484 du 9 juin 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mars 1993 ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures demandées par l'association requérante en vue de la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, dès lors qu'il appartiendra au préfet du Bas-Rhin de tirer les conséquences de la présente décision et d'appliquer au nouvel exploitant les dispositions de la loi et du décret susvisés ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise de première instance ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la société Kraemer-Environnement est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 15 septembre 1994 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 3 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la société Kraemer-Environnement tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'ISCH, à la société Kraemer Environnement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01623
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 23-2
Décret 94-484 du 09 juin 1994
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 3, art. 4, art. 1
Loi 93-3 du 04 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;94nc01623 ?
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