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23/04/1998 | FRANCE | N°94NC01534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 94NC01534


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 octobre et 17 novembre 1994, présentés pour la société anonyme PROCHIMEST dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La société PROCHIMEST demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date des 3 septembre 199

3, 13 octobre 1993 et 14 mai 1994 prescrivant la réalisation d'une étude sur la...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 octobre et 17 novembre 1994, présentés pour la société anonyme PROCHIMEST dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La société PROCHIMEST demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date des 3 septembre 1993, 13 octobre 1993 et 14 mai 1994 prescrivant la réalisation d'une étude sur la pollution des eaux souterraines, adressant à la société une mise en demeure et portant consignation d'une somme de 100 000 F ;
2 ) - d'annuler ces arrêtés et de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 1995 au ministre de l'environnement qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 janvier 1998 ;
Vu la loi N 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret N 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la minute du jugement attaqué, que le tribunal administratif a suffisamment analysé les moyens présentés par les parties au soutien de leurs conclusions ; qu'ainsi, son jugement n'est pas entaché d'une irrégularité, alors même que l'exemplaire notifié à la société PROCHIMEST ne comportait pas la reproduction intégrale des visas ;
Au fond :
Considérant que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit, en tout état de cause, être rejeté, dès lors qu'un document joint à chacun de ces arrêtés contenait une motivation non contestée en elle-même ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976, les conditions d'installation, d'exploitation, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre relatifs à une installation classée pour la protection de l'environnement sont fixés par l'arrêté d'autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 prévoit, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 19 décembre 1986, que les arrêtés complémentaires mentionnés à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 peuvent prescrire la mise à jour des informations exigées des exploitants d'installations classées soumises à autorisation ; que ces prescriptions réglementaires autorisaient le préfet à imposer à la société PROCHIMEST, qui exploite une installation de stockage d'hydrocarbures, la réalisation d'une étude d'ensemble des résultats collectés sur les différents piézomètres installés par elle ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures prescrites seraient incompatibles avec la sauvegarde de la santé et de l'environnement, méconnaîtraient les techniques disponibles ou seraient inefficaces et d'un coût exagéré ;
Considérant que le moyen tiré de l'imputabilité de la pollution a précédemment été développé devant les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROCHIMEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société PROCHIMEST est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de la société PROCHIMEST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROCHIMEST.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01534
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 18
Décret 86-1289 du 19 décembre 1986
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;94nc01534 ?
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