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23/04/1998 | FRANCE | N°94NC00930

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 avril 1998, 94NC00930


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée le 22 juin 1994 sous le n 94NC00930, présentée pour la Commune de COLMAR, représentée par son maire ;
La Commune de COLMAR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Colmar, en date du 26 février 1991 mettant en demeure l' E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" de cesser les travaux entrepris ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" devant le tribunal administratif ;

3 ) de condamner cette E.U.R.L. à lui verser une somme de 5 000 F au titre ...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée le 22 juin 1994 sous le n 94NC00930, présentée pour la Commune de COLMAR, représentée par son maire ;
La Commune de COLMAR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Colmar, en date du 26 février 1991 mettant en demeure l' E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" de cesser les travaux entrepris ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner cette E.U.R.L. à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me DE BOELPAEP, avocat de la Commune de COLMAR et Me HOEPFFNER, avocat de l'E.U.R.L. "Maisons Traditionnelles",
- et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que la Commune de COLMAR demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté municipal mettant en demeure l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" de cesser les travaux entrepris sur son terrain sis ... ; qu'il est constant que cet arrêté a été signé par le maire, agissant au nom de l'Etat ; que dès lors, la Commune de COLMAR n'avait pas qualité pour faire appel de ce jugement ; que toutefois, en cours d'instance d'appel, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au nom de l'Etat, a expressément déclaré s'approprier les conclusions de la Commune de COLMAR tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles", et tirée de l'absence de qualité de la Commune de COLMAR pour exercer cette voie de recours, doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles", qui envisageait d'édifier un ensemble de 12 logements sur le terrain qu'elle venait d'acquérir à Colmar, a obtenu, à cette fin, successivement le 13 juin 1989, un permis de démolir le bâtiment vétuste existant sur la parcelle, puis le 16 juin 1989, un permis de construire le nouvel immeuble ; que le maire de Colmar, au vu notamment des constatations de ses services, a estimé que ce permis de construire était devenu caduc, en application des dispositions de l'article R.421-32 précité, dans la mesure où la pétitionnaire avait entrepris de réaliser son projet courant 1989, puis avait interrompu le chantier sur une période supérieure à un an ; qu'en conséquence, le maire a, par l'arrêté attaqué du 26 février 1991, mis en demeure l'entreprise d'interrompre les travaux qu'elle avait engagés courant février 1991 ;
Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier que la pétitionnaire devait nécessairement démolir entièrement le bâtiment vétuste, existant sur le terrain qu'elle avait acquis, avant de pouvoir édifier l'ensemble de logements neufs autorisés par le permis de construire susmentionné ; qu'ainsi, cette démolition complète n'était pas dissociable des travaux de construction ; que, par suite après avoir constaté l'arrêt du chantier plus d'un an après l'arasement de l'ancien bâtiment, le maire de Colmar était fondé à interrompre les travaux, repris début 1991, au motif que le permis de construire accordé à l'E.U.R.L. était devenu caduc, en application de l'article R.421-32 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de COLMAR est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les travaux autorisés par le permis de construire n'avaient pas été interrompus pendant plus d'un an, pour annuler l'arrêté municipal du 26 février 1991 mettant en demeure l'E.U.R.L. d'interrompre le chantier repris peu de temps auparavant ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la Commune de COLMAR a produit devant le tribunal administratif, un arrêté du 18 avril 1989 portant délégation du maire à l'adjoint, signataire de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité n'ayant pas qualité pour ce faire, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de COLMAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté municipal du 26 février 1991 sus-mentionné ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" à verser une somme de 5 000 F à la Commune de COLMAR ;
Par ces motifs,
Article 1er : Le jugement sus-visé en date du 6 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée pr l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" versera une somme de 5 000 F à la Commune de COLMAR.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de COLMAR, à l'E.U.R.L. "Les Maisons Traditionnelles" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00930
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-23;94nc00930 ?
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