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26/03/1998 | FRANCE | N°97NC02408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 97NC02408


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1997 sous le n 97NC02408, présentée pour M. et Mme Albert Y..., domiciliés ... (Haut-Rhin) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 30 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à obtenir le sursis à exécution du permis de construire délivré le 19 juin 1997 par le maire de Waldighoffen à M. et Mme Marcel Z... ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire susmentionné ;
3 /

de condamner la commune de Waldighoffen à leur verser une somme de 10 000 F au ti...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1997 sous le n 97NC02408, présentée pour M. et Mme Albert Y..., domiciliés ... (Haut-Rhin) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 30 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à obtenir le sursis à exécution du permis de construire délivré le 19 juin 1997 par le maire de Waldighoffen à M. et Mme Marcel Z... ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire susmentionné ;
3 / de condamner la commune de Waldighoffen à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me SOLER-COUTEAUX, avocat de M. Y..., et Me MEYER, avocat de la commune de Waldighoffen,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si ..... les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; qu'il résulte de la référence ainsi faite par ces dispositions aux " ... moyens énoncés dans la requête ..." que ne sont recevables à l'appui de conclusions à fins de sursis que des moyens présentés à l'appui de conclusions à fin d'annulation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a écarté, comme non recevable, le moyen tiré de la méconnaissance d'un arrêt préfectoral du 2 avril 1993, invoqué uniquement à l'appui des conclusions à fins du sursis à exécution du permis de construire en litige, mais qui, à la date de l'ordonnance attaquée, n'avait pas été soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette même décision ;
Sur le sursis à exécution du permis de construire en litige :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui du recours tendant à l'annulation du permis de construire accordé, par le maire de Waldighoffen à M. et Mme Z..., ne paraît de nature à justifier une annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à obtenir le sursis à exécution du permis de construire en litige ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Waldighoffen à verser une somme à M. et Mme X... en application de ces dispositions ;
Par ces motifs,
Article 1 : La requête d'appel susvisée de M. et Mme Albert Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Waldighoffen tendant à obtenir à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Waldighoffen, à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02408
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;97nc02408 ?
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